Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 7 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement d'enjoindre le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et sous la même condition d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente en raison de l'irrégularité de la délégation qui lui a été consentie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est en outre entachée d'erreur de droit, l'absence de visa long séjour ne pouvant être opposée à sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend le moyen soutenu en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté sans apporter d'élément nouveau au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour estimer que M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault, qui a indiqué sur ce point dans l'arrêté critiqué que sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, se serait fondé sur le défaut de détention d'un visa de long séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que M. C... déclare être venu en France en 2013, où il a rejoint son père de nationalité française et sa mère titulaire d'une carte de résident, laquelle est entrée en France en 2004 avec l'un de ses enfants de nationalité française ; que toutefois M. C..., qui a fait l'objet le 21 février 2014 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Montpellier et a été confirmée en appel, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il conteste être dépourvu d'attaches familiales au Maroc en faisant valoir que ses parents ainsi que l'un de ses frères se sont installés en France et que son deuxième frère réside en Belgique, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1985, n'a quitté le Maroc qu'à l'âge de vingt-huit ans alors qu'il y vivait éloigné de ses parents depuis neuf ans ; qu'il ne démontre pas son intégration en France par la seule production d'une promesse d'embauche et de prescriptions médicales ; que s'il allègue apporter un soutien à son père handicapé et malade, il n'établit pas être la seule personne en mesure d'assister ce dernier ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à la durée de séjour de M. C... à la date de la décision contestée, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 et 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence ainsi que celui tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16MA02701
mtr