Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- l'auteur de la décision contestée était compétent ;
- M. B... a été informé et entendu le jour de son audition et de son placement en centre de rétention ;
- en l'absence de dépôt d'une demande d'asile, M. B... ne pouvait faire l'objet d'une réadmission dans le cadre du règlement Dublin et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ;
- la suppression du délai de départ volontaire est justifiée ;
- M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions d'interdiction de retour et d'inscription au fichier SIS .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. B..., ressortissant égyptien, un arrêté en date du 18 février 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et inscription au fichier SIS pour la durée de l'interdiction ; que, sur demande de M. B..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, statuant par un jugement du 23 février 2017 a annulé cet arrêté ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué, dans l'arrêté contesté, que M. B... déclarait être entré en France le 18 février 2017, vouloir se rendre en Suède pour y trouver du travail et envoyer de l'argent à sa mère et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ; que le préfet a précisé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale dès lors qu'il est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'il a également fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté mentionne ainsi, avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent et répond, ainsi, aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que le préfet dans son arrêté n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des propos tenus par l'intéressé dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 10 février 2017 par lesquels M. B... se bornait à mentionner qu'il avait renoncé à déposer sa demande d'asile en Italie, changé d'avis et qu'il envisageait de présenter une demande d'asile en Suède pour rejoindre ses deux cousins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... était demandeur d'asile en Italie ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation administrative de M. B... pour l'annuler et par voie de conséquence, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier SIS ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter la décision litigieuse ;
5. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France dès le 18 février 2017, se prévaut d'une convocation du 30 juin 2017 à l'office de l'immigration italien - sections réfugiés à Milan pour démontrer qu'il était demandeur d'asile en Italie ; qu'il a déclaré lors de son procès-verbal d'audition qu'il n'avait pas complété son dossier de demande d'asile, avait changé d'avis et envisageait de présenter sa demande en Suède pour rejoindre ses cousins ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait déposé, en Italie où dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une demande d'asile, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en sa qualité de demandeur d'asile en Italie, sa situation relevait des articles L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles il aurait dû faire l'objet d'un transfert en Italie ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que M. B... ne pouvant être regardé, comme demandeur d'asile en Italie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne privilégiant pas l'Italie comme pays de destination ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé en Egypte aux risques évoqués par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an et l'inscription au fichier SIS :
9. Considérant que tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. B... dirigées contre la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an et celle portant l'inscription au fichier SIS ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 23 février 2017 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 17MA01484
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