Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, soit le versement à lui-même de la même somme à défaut d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 alinéa 1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né en 1990, de nationalité malgache, relève appel du jugement en date du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, les moyens exposés en première instance par M. C..., tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du défaut de motivation de cette décision peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
4. Considérant que M. C... a séjourné en France depuis 2010 muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont le renouvellement lui a été refusé, le 4 novembre 2014, en l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; que ce refus d'admission au séjour était assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; que M. C... est célibataire et sans charge de famille ; que la relation dont il est fait état avec une ressortissante française est récente ; que cette dernière déclare résider seule ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans ; que ses parents ont déclaré dans une attestation du 3 février 2017 résider à Madagascar ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a un emploi, qu'il a des oncles et des tantes de nationalité française et qu'il subviendrait aux besoins de sa soeur étudiante en France ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée par voie de conséquence ;
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
7. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il présente des garanties de représentation et aucun risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déjà soustrait, depuis son arrivée en France, à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 4 novembre 2014 du préfet de l'Hérault ; que, par suite, M. C... se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée par voie de conséquence ;
9. Considérant pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués au point 4, en interdisant à M. C... le retour sur le territoire français pendant un an, le préfet de l'Hérault n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent Ill ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
11. Considérant que la décision est motivée par les conditions et la durée du séjour en France de l'intéressé qui s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 novembre 2014 ; qu'il n'invoque pas de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le17 avril 2018.
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N° 17MA01952
nc