Par un jugement n° 1704650 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 et a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 1er août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 ;
Il soutient que la décision de maintenir en rétention administrative l'intéressé pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été prononcée le 26 juin 2016 en exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 27 juin 2016 et ne peut ainsi être considérée comme étant dépourvue de base légale en application des articles L. 551-1 et L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les observations de Me C... pour M. A....
1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 décidant de maintenir M. A... en rétention administrative durant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une mesure de placement en rétention ne peut être décidée sur le fondement du 6° de cet article que sous réserve que la mesure d'éloignement ait été prise moins d'un an auparavant ; que le délai d'un an prévu par ces dispositions court à compter non pas de la date à laquelle est notifiée à l'intéressé l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, mais de la date à laquelle l'autorité compétente prend la décision de lui assigner une telle obligation ; qu'en l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français a été pris le 27 juin 2016 ; que, par ailleurs, la légalité d'une mesure de placement en rétention s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que la circonstance que la validité de l'obligation de quitter le territoire expire durant la période de rétention de l'intéressé est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en décidant le 26 juin 2017 le placement en rétention administrative de M. A... ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal de Marseille a annulé pour ce motif cette décision ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
5. Considérant que les moyens tirés de ce que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides n'aurait pas statué dans le délai prescrit à l'article R. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué dans le délai prévu à l'article L. 556-1 du même code sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu de les écarter en tant qu'ils sont inopérants ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 juin 2017 décidant le maintien de M. A... en rétention administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 17MA03471
mtr