Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2017 et le 17 janvier 2018, la SARL Jubil interim Béziers, représentée par la SCP A...et Associés Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017 ;
2°) de prononcer le remboursement immédiat du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le principe de l'exclusion des salariés intérimaires du décompte de l'effectif de la société pour l'application de l'article 199 ter C du code général des impôts ;
- pour l'application de l'article 199 ter C du code général des impôts, le personnel intérimaire n'a pas à être pris en compte dans l'effectif afférent à la notion de PME au sens du droit communautaire ;
- l'effectif de l'année 2015 est inférieur au seuil de 250 salariés.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017 le ministre de l'action et des comptes public conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la SARL Jubil interim Béziers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la SARL Jubil interim Béziers.
1. Considérant que la SARL Jubil interim Béziers relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à lui accorder la restitution immédiate du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi au titre de l'année 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en estimant, après avoir cité l'ensemble des textes applicables, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'effectif de la société était situé en dessous du seuil fixé par le règlement UE n° 651/2014 précité, consécutivement au titre des années 2014 et 2015, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement admis que les travailleurs intérimaires devaient être pris en compte dans la détermination de l'effectif de la société pour l'application de l'article 199 ter C du code général des impôts ; que, par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts applicable à l'année en litige : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) ; qu'aux termes de l'article 199 ter C du même code applicable au litige : " I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) " ; que l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité précise en son article 2 : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. ", en son article 4 : " Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence. 1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects. 2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.(...) ", en son article 5 : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé: a) des salariés ; b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ; c) des propriétaires exploitants ; d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise. Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée. " ; que l'article L. 1251-54 du code du travail précise que : " Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1°Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, qui renvoie à l'annexe I du règlement du 6 août 2008 susvisé, que la créance détenue par une société au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'est immédiatement remboursable à cette société que si celle-ci et les entreprises partenaires ou liées occupent un effectif de moins de 250 personnes, correspondant à un nombre d'unités de travail par année défini à l'article 5 de cette annexe ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le calcul de l'effectif doit inclure comme fractions d'unité de travail par année " le travail " des salariés qui n'ont pas travaillé toute l'année au sein de l'entreprise ou y ont travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il n'y a pas lieu d'exclure du calcul de l'effectif des sociétés les travailleurs intérimaires qui en application des dispositions visées de l'article L. 1251-54 du code du travail auquel le b de l'article 5 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 permet de se référer, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ;
5. Considérant que l'administration a retenu que la SARL Jubil interim Béziers, qui appartient à un groupe de sociétés, disposait d'effectifs de respectivement 268 salariés permanents en 2014 et 249,6 salariés permanents en 2015 auxquels il convenait d'ajouter les salariés intérimaires ayant effectué des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année civile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents que la société produit que les chiffres retenus par l'administration incluraient les travailleurs temporaires qu'au demeurant elle ne conteste pas employer ; que, par suite, les effectifs en cause ne sauraient être regardés comme étant situés en dessous du seuil fixé par le règlement UE n° 651/2014 précité, consécutivement au titre des années 2014 et 2015 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Jubil interim Béziers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jubil interim Béziers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jubil interim Béziers et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 17MA03870
nc