Résumé de la décision :
La commune de Cheval-Blanc a fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé un permis de construire accordé à M. B... pour une construction à usage d'habitation. Le tribunal a fondé sa décision sur la violation de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), stipulant qu'une construction doit être desservie par un hydrant situé à moins de 200 mètres par les voies praticables. En appel, la commune soutenait que l'hydrant requis avait depuis été installé et contestait les autres motifs d'annulation. Toutefois, la Cour a conclu que le fait d'avoir produit une attestation postérieure à la délivrance du permis ne conteste pas le fondement de l'annulation, rendant ainsi la requête d'appel manifestement infondée.
Arguments pertinents :
1. Motif retenu par le tribunal : La Cour confirme que la légalité de la décision administrative doit être appréciée à la date de celle-ci. Puisqu'à la date de délivrance du permis, la construction n'était pas desservie par un hydrant conforme à l'article UC4 du PLU, le motif d'annulation de la première instance demeure valable. La commune ne conteste pas ce point.
- Citation pertinente : "La légalité d'une décision administrative doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise."
2. Modification des circonstances : Bien que la commune ait produit une attestation prouvant la mise en place d'un hydrant après la délivrance du permis, la Cour souligne que ces éléments sont sans pertinence pour l'appréciation légale au moment de la décision initiale.
- Citation pertinente : "De telles circonstances sont postérieures à la date de délivrance du permis contesté."
3. Rejet de la requête d'appel : Étant donné que la requête est manifestement dépourvue de fondement, la Cour rejette la demande de la commune et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Citation pertinente : "La requête d'appel de la commune de Cheval-Blanc est, par suite, manifestement dépourvue de fondement."
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement, y compris celles relatives à des décisions déjà prises.
- Citation : "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article UC4 du Règlement du PLU : Cet article établit clairement que toutes nouvelles constructions doivent être desservies par un hydrant à moins de 200 mètres, illustrant ainsi l'importance de la conformité aux règlements locaux d'urbanisme pour la délivrance des permis de construire.
- Un extrait pertinent pourrait être formulé comme suit : "Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé à moins de 200 mètres par les voies praticables."
3. Précédents jurisprudentiels : La jurisprudence établit que les motifs d'annulation retenus par les tribunaux doivent être examiné à la date de la décision et non en fonction d'éléments survenus postérieurement, ce qui est un principe fondamental dans l'appréciation des recours administratifs.
Ces interprétations soulignent l'importance du respect des procédures et des réglementations locales lors de la délivrance de permis de construire, tout en indiquant que la Cour doit s'en tenir aux faits en date de la décision contestée.