Résumé de la décision :
Mme C, adjoint administratif de 2e classe, a contesté une décision du directeur général du centre hospitalier Brisset d'Hirson, qui l'a réaffectée dans un nouveau service. Sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens. En appel, la cour a confirmé que le changement d'affectation ne constituait pas une mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir, car il ne portait pas atteinte aux droits ou prérogatives de l'agente. La cour a également condamné Mme C à verser 500 euros au centre hospitalier pour couvrir ses frais.
Arguments pertinents :
1. Nature de la mesure contestée :
La cour a établi que le changement d'affectation de Mme C n'apparaissait pas comme une sanction disciplinaire déguisée. Elle a souligné que « le changement d'affectation [...] n'a entraîné pour la requérante ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération ». Cela justifie que la mesure soit considérée comme une mesure d’ordre intérieur, ce qui réduit la possibilité d'un recours.
2. Droits et prérogatives :
La cour précise que pour qu'un recours soit recevable, la mesure administrative doit porter atteinte aux droits statutaires ou aux libertés fondamentales d'un agent. En l’espèce, il a été conclu que « cette mesure [...] ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives » de Mme C, ce qui a conduit à l'irrecevabilité du recours.
Interprétations et citations légales :
Les interprétations des textes de loi concernant les mesures administratives s'appuient sur des principes de proportionnalité et de respect des droits des agents publics. Selon le Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 112-1, « les décisions administratives doivent être motivées lorsqu'elles portent atteinte à des droits ou prérogatives des personnes ». Dans ce cas, puisque les modifications apportées à l'affectation de Mme C ne lui ont pas causé de préjudice grave (diminution de compétences, perte de salaire), elles sont jugées comme n'engendrant pas de grief suffisant pour justifier un recours.
La cour a également fait référence à la notion de mesures d’ordre intérieur, en indiquant que « les mesures prises à l'égard d'agents publics [...] constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ». Cela illustre la protection juridique dont bénéficient les administrations pour des décisions qui n'affectent pas les droits fondamentaux des agents.
En somme, les décisions de changements d’affectation, tant qu'elles ne constituent pas des sanctions ou ne portent pas atteinte aux conditions d'emploi de l’agent, entrent dans le cadre des mesures d’ordre intérieur, ce qui limite considérablement les voies de recours.