Résumé de la décision :
Dans l'affaire n° 15MA01977, M. A..., un ressortissant turc, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière. M. A. a soutenu que cet arrêté était entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, principalement en raison de sa situation familiale, son père étant en France avec un titre de séjour valide et son fils né sur le territoire français. La Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'appel de M. A., considérant que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents :
1. Droit à la vie privée et familiale : La Cour s'appuie sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, affirmant que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Elle souligne que les éléments fournis par M. A. (présence de son père et naissance de son enfant en France) ne sont pas suffisants pour démontrer une atteinte sensible à ses droits.
2. Absence de circonstances obstructives : Le jugement argumente que M. A. ne prévient aucune circonstance qui pourrait entraver la reconstitution de la cellule familiale en dehors de la France, ce qui justifie la décision de reconduite à la frontière. Cela renforce l’idée que l'intention ou la volonté de l'administration d'agir est conforme à l’intérêt public.
3. Respect de l'intérêt supérieur de l'enfant : En ce qui concerne l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Cour conclut que la mesure de reconduite ne constitue pas une séparation de l'enfant de ses parents, ce qui renforce l’idée que l’arrêté respecte l'intérêt supérieur de l'enfant.
Interprétations et citations légales :
- Droit à la vie privée (Convention européenne) : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale…" (Article 8, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme). La Court a interprété cette disposition en établissant que l'ingérence d'une autorité est légale si elle répond à des raisons comme la sécurité nationale ou la protection des droits d’autrui.
- Convention relative aux droits de l'enfant : L'article 3-1 stipule que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". La Cour a interprété cela en considérant que la mesure de reconduite à la frontière, loin de nuire à l'enfant, respectait cet intérêt.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté a été pris au regard des dispositions légales pertinentes, en particulier sur les conditions de séjour et la légitimité de l'action publique face à la situation irrégulière de M. A.
En résumé, la décision de la Cour de rejet de la requête de M. A. repose sur une application rigoureuse des droits fixés par la législation nationale et internationale, soulignant l'importance de l'équilibre entre les droits individuels et l'ordre public.