Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 29 décembre 1971, a sollicité le 21 janvier 2015 du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 26 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vers son pays d'origine ; que M. C... relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
3. Considérant que M. C... serait entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2008 et aurait travaillé ponctuellement depuis cette date comme ouvrier agricole ou dans le secteur du bâtiment ; que le requérant n'établit toutefois pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il a suivi une formation en informatique en Tunisie du 5 octobre 2010 au 3 janvier 2011 et qu'un titre de séjour, valable du 24 octobre 2012 au 27 novembre 2014, lui a été délivré par les autorités italiennes ; que si le requérant soutient également qu'il est marié depuis juin 1999 et que son épouse se trouve en France en situation régulière depuis 2012, les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il avait vécu séparé de son épouse pendant au moins quatre ans dès lors qu'il avait déclaré être entré en France en 2008 et que la vie conjugale présentait un caractère récent ; que si le requérant soutient avoir engagé un processus de procréation médicalement assistée, il ne justifie, en tout état de cause, pas de la réalité de ce traitement qu'il affirme avoir entrepris en juin 2015, postérieurement à la date de la décision du préfet ; que M. C... ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a utilisé une fausse carte d'identité portugaise établie à son nom ou s'est livré à de fausses déclarations quant à sa nationalité qui lui ont permis de bénéficier de diverses aides sociales ou d'avantages en matière de travail, agissements qui ne traduisent pas une véritable volonté d'insertion dans la société française ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas l'atteinte portée par la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15MA02684