Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2016 et le 27 septembre 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argumentation articulée à l'appui du moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., née en 1984, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par Mme C..., ont énoncé de manière suffisamment circonstanciée les raisons qui les ont conduit à écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en relevant notamment l'absence de communauté de vie entre la requérante et son époux, la circonstance que celle-ci n'établissait pas être dépourvue d'attaches en Algérie et le défaut de justification d'une insertion socioprofessionnelle notable ; qu'en se référant à ces motifs pour écarter le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que Mme C... soutient qu'elle vit en France depuis le mois d'octobre 2013, qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, et qu'elle démontre son intégration socio-professionnelle ; qu'il est toutefois constant que la requérante, qui ne vit pas en communauté avec son époux, est sans charge de famille ; que si Mme C..., qui dispose d'un logement, a noué des liens personnels sur le territoire national et y a travaillé depuis le mois de janvier 2014, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf-ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ci celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C..., qui d'ailleurs n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ;
7. Considérant, en dernier lieu, que Mme C..., séparée de son époux et sans charge de famille, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale en Algérie, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, par la seule production d'attestations rédigées par des membres de la famille de son époux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en fixant l'Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA03338