Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre, après réexamen de sa demande de titre de séjour, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée, en se fondant uniquement sur l'absence de visa long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en renvoyant la Cour à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., épouseC..., née le 25 mars 1983, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code, applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé le 30 mai 2015 à Montblanc (Hérault) M. F... C..., ressortissant français ; que, cependant Mme C... est entrée irrégulièrement en France et ne dispose pas d'un visa long séjour ; que, par suite, et dès lors qu'elle ne remplit pas effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 312-2 de ce même code, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Hérault se serait cru, en raison du défaut de visa long séjour de l'intéressée, en situation de compétence liée pour refuser à Mme C... le titre de séjour sollicité ;
7. Considérant en troisième lieu, que, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, les unes et les autres, protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que les décisions qu'il envisage de prendre ne comportent pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et ne sont pas ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que même si, comme l'atteste l'époux de la requérante, la vie commune entre les époux a débuté le 1er février 2015, cette vie commune durait depuis moins de quinze mois à la date de l'arrêté en litige ; que le seul certificat médical versé au dossier, qui se borne à mentionner que " l'état de santé de M. F... C...nécessite la présence de son épouse auprès de lui de manière définitive (invalide de guerre) ", ne suffit à justifier ni du besoin permanent que M. C..., invalide depuis mai 1969, et âgé de 78 ans à la date de l'arrêté en litige, aurait de l'assistance d'une tierce personne, ni du caractère indispensable de la présence de son épouse à ses côtés comme seule personne susceptible de l'aider ; qu'il est constant que Mme C... a une fille âgée de 8 ans, qui résiderait en Espagne auprès de son père selon l'appelante ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ses décisions ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégeant un tel droit ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'appelante doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., néeA..., au ministre de l'intérieur, et à Me E...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA03967