Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 22 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 313-14, L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision n'accordant aucun délai de retour :
- il justifie de garanties de représentation ;
Sur la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la rétention administrative :
- elle méconnaît l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- ses garanties de représentation sont suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 27 octobre 1980, relève appel du jugement du 25 mai 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 2016 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a placé en rétention administrative ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire soulevé à l'encontre de toutes les décisions en litige :
2. Considérant que, par arrêté n° 2016-I-249 du 30 mars 2016, le préfet de l'Hérault a donné à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, délégation générale de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, lesquels comprennent, en l'absence de dispositions contraires de l'arrêté, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, certes, par arrêté n° 2016-I-010 daté du 8 janvier 2016 donnant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-ends ou de jours fériés, le même préfet de l'Hérault a également donné à quatre sous-préfets du département, parmi lesquels ne figure pas M. A..., délégation de signature, pour l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, à l'effet de signer " notamment les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, cependant, il ne ressort d'aucun principe général du droit ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que cette dernière délégation aurait privé M. A... de la sienne durant les permanences de week-ends ou de jours fériés ; que, dès lors, et quand bien même la signature des arrêtés en litige par M. A... est intervenue un dimanche, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de l'Hérault a mis en doute l'entrée régulière en France de l'intéressé, il ne résulte ni de la circonstance que M. C... a résidé régulièrement en France de 2002 à 2005 et dispose d'un passeport ni des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal d'audition dressé le 21 mai 2016, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a déjà relevé le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux considérants 11 et 12 du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations d'hébergement, que M. C..., qui ne jouit pas d'une adresse stable, disposerait de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, et comme l'a déjà relevé le premier juge, le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux considérants 18 et 19 du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la décision de mise en rétention :
8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité d'une décision de placement en rétention ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; qu'au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code précité, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
10. Considérant qu'alors que, durant la vérification de son droit de circulation ou de séjour par l'officier de police judiciaire, M. C... ne pouvait justifier être titulaire d'un passeport en cours de validité, et déclarait se trouver dans un domicile dont il ne connaissait pas l'adresse, le préfet de l'Hérault, à la date de l'arrêté en litige, a pu légalement, et sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer l'intéressé en rétention administrative, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. C... dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention en litige doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA03971