Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 du préfet de l'Hérault, ensemble la décision du 19 mai 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- ce refus méconnaît l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en qualité de conjoint de français, il subit une discrimination illégale "à rebours" par rapport aux conjoints de ressortissants de l'Union européenne ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le rejet de son recours gracieux :
- il est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour en qualité de "conjoint de français" ; que, par l'arrêté en litige du 10 février 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet a rejeté le 19 mai 2016 le recours gracieux formé par le requérant contre cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2016 et de la décision du 19 mai 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles applicables à la situation du requérant, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne notamment les conditions d'entrée en France du requérant à la suite de son mariage avec une ressortissante française et l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que, par suite et s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour formée en qualité de "conjoint de français", la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration ; que, eu égard notamment aux énonciations de fait figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte temporaire d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que l'article L. 313-12 de ce code prévoit que : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...). " ; que le requérant, qui a épousé en France le 5 février 2011 une ressortissante française, est séparé de son épouse depuis le 31 décembre 2015 ; que, par suite, M. C... ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans sa requête d'appel ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 121-8 du même code : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : / (...) 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France. " ;
5. Considérant que ces dispositions concernent l'entrée et le séjour en France des ressortissants des autres Etats de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ; qu'elles ne concernent pas la situation des conjoints de Français exclusivement régie par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel subordonne la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la condition de l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, M. C..., qui est marié à une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault s'est fondé, dans sa décision refusant d'admettre M. C... au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article R. 121-8 du même code non applicables en l'espèce ; que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en sa qualité de conjoint de Français, il subirait une discrimination " à rebours " par rapport aux conjoints de ressortissants de l'Union européenne qui sont placés dans une situation différente ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que M. C..., à la suite de son mariage le 5 février 2011 avec une ressortissante française, est entré en France le 14 novembre 2014 sous couvert d'un visa D en tant que "conjoint de français" valant titre de séjour pour la période du 15 octobre 2014 au 15 octobre 2015 ; que l'enquête diligentée par le commissariat de police de Béziers dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a établi que M. C... a quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2015, que son épouse n'avait plus de relation avec lui et qu'elle avait l'intention d'engager une procédure de divorce à son encontre ; que le couple n'a pas eu d'enfants ; que si le requérant soutient qu'il a séjourné régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident délivrée en 1977 et valable jusqu'en 1987, date à laquelle il a regagné son pays d'origine, qu'il a travaillé de 1973 à 1985 en tant qu'ouvrier agricole et qu'il a occupé en France un emploi d'ouvrier viticole du 23 décembre 2015 au 31 janvier 2016, cette seule insertion professionnelle, et alors que le requérant n'invoque ni la présence en France de membres de sa famille ni avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, ne permet pas d'établir que M. C... a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que le requérant, âgé de 61 ans à la date de la décision en litige, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et trois membres de sa famille ; que si le requérant soutient qu'il suit un traitement en France contre des migraines invalidantes, la seule attestation du 13 avril 2016 d'un médecin d'un hôpital marocain attestant que le médicament prescrit en France ne serait pas commercialisé au Maroc ne permet pas d'établir que M. C... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, d'abord, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
9. Considérant, aussi, qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux retenus lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article en prenant la décision d'éloignement en litige ;
En ce qui concerne la décision du 19 mai 2016 de rejet du recours gracieux :
11. Considérant que les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du 19 mai 2016 de rejet du recours gracieux formé par M. C... par le préfet ne peuvent être utilement invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions contestées ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa demande par la décision du 19 mai 2016 sont en tout état de cause inopérants et doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2016 du préfet de l'Hérault, ensemble la décision du 19 mai 2016 de rejet de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N°16MA04609