Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, cette décision est dépourvue de base légale ;
- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir son refus d'une décision d'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France le 29 juillet 2014 avec son épouse ; qu'il a déposé le 31 juillet 2014 un dossier de demande d'asile à la préfecture du Gard ; que, le 29 mai 2015, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que le 28 janvier 2016, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision ; que le préfet du Gard a pris le 8 mars 2016 l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles applicables à la situation du requérant, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne notamment que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA confirmé par la CNDA ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration ; que, eu égard notamment aux énonciations de fait figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que M. C... déclare être entré en France le 29 juillet 2014 avec son épouse ; que cette dernière, de même nationalité, a fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance que leur enfant est né le 26 octobre 2014 en France n'ouvre pas par elle-même droit au séjour ; que les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; qu'en se bornant à invoquer leur volonté d'offrir à leur fille un "univers sécurisé" en France, le requérant n'établit pas que sa famille, eu égard notamment au jeune âge de l'enfant, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 25 ans ; que le requérant n'établit pas, par la production d'un certificat médical du 18 juillet 2015 d'une psychologue attestant qu'au regard du stress post-traumatique, déclenchés par des évènements traumatisants en Ukraine, de M. C..., elle est "persuadée que l'assurance d'un futur apaisé au sein d'une communauté telle qu'il la côtoie actuellement (en France) feront s'estomper les symptômes qui empoisonnent son existence", qu'il ne pourrait pas recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, et alors même que le requérant fait des efforts d'intégration sociale en France, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. C... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, d'abord, que, dès lors que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ;
6. Considérant, ensuite, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa demande, se serait cru, à tort, tenu d'assortir d'une mesure d'éloignement le refus de titre de séjour opposé à M. C... ;
7. Considérant, encore, qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux retenus lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article en prenant la décision d'éloignement en litige ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, d'abord, que, dès lors que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale ;
10. Considérant, ensuite, que l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que le requérant ne démontre pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
11. Considérant, encore, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et les craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que M. C... soutient que son père a été assassiné en Géorgie en raison de ses origines yézides, qu'il a dû rejoindre l'Ukraine avec sa mère, qu'il a obtenu la nationalité ukrainienne en 2005 et qu'il a été victime de violences de la part des membres du parti d'extrême droite " Svoboda " en 2014 à Kiev lors d'une manifestation du mouvement "Euromaïdan" eu égard au sursis d'incorporation obtenu en raison de ses études pour le contraindre à aller combattre dans l'est de l'Ukraine et qu'il a déposé plainte pour ces faits ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir que le requérant et son épouse seraient personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, d'ailleurs, la CNDA, dans son arrêt du 28 janvier 2016, a estimé que M. C... craignait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être incorporé dans l'armée de son pays pour effectuer son service militaire, son sursis pour études étant expiré et que ce risque d'enrôlement régulier dans les forces armées ukrainiennes ne constituait pas en lui-même un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions relatives au droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 12 que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA04696