Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 31 mars 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 12 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme C... épouse A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur.
1. Considérant que Mme C... épouseA..., née le 16 août 1970, de nationalité tunisienne, est entrée selon ses déclarations sur le territoire français en 2008 munie d'un passeport tunisien ainsi que d'un titre de séjour longue durée CE délivré par les autorités italiennes le 8 février 2008 ; que le 21 mai 2015, Mme A... a demandé le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A... relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 avril 2016 lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme A... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; qu'il ressort des termes de ce jugement que les premiers juges ont omis de viser et de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice par Mme A... ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 20 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. Humbert , secrétaire général adjoint de la préfecture, à l'effet de signer tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires, pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, relevant de la direction de la règlementation et des libertés publiques à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme et de la règlementation et de la police des taxis et des véhicules de remise ; qu'ainsi, le moyen tiré de que la décision attaquée, signée par M. Humbert, est entachée du vice d'incompétence doit être écarté ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leurs trois enfants depuis octobre 2009, qu'ils y ont transféré leur vie privée et familiale dès lors qu'ils n'ont plus de famille en Tunisie, que son beau-frère réside en France avec ses enfants, que son conjoint a fait de nombreuses démarches pour pouvoir travailler et qu'il a bénéficié de contrats de travail ; que toutefois, la requérante, qui n'a produit aucun élément de nature à justifier de la date précise de son entrée en France y demeure en situation irrégulière ainsi que son époux, également de nationalité tunisienne, dont la demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du 20 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu l'essentiel de son existence, et n'établit pas avoir transféré en France l'ensemble de sa vie privée et familiale ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de la requérante en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant que rien ne s'oppose, d'une part, à ce que l'époux de la requérante, qui fait lui-même l'objet d'un arrêté ordonnant notamment son éloignement à destination de son pays d'origine, y retourne avec elle, ni, d'autre part, à ce que les enfants du couple, tous en bas âge, y accompagnent leurs parents ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté attaqué n'aurait pas pour conséquence de séparer durablement ou même temporairement, ces enfants de l'un ou l'autre de leurs parents ; que dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué contrevient à leur intérêt supérieur, lequel ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait de l'interruption de leur scolarité en France ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 avril 2016 ;
10. Considérant que les conclusions de Mme A... à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602049 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseA..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 17MA00198