Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2017 et le 25 septembre 2017, sous le n° 17MA01066, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 29 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer l'attestation de demande d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a violé le principe du contradictoire en admettant que les documents prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 de l'Union européenne lui ont été remis dans une langue qu'il comprend alors même que le préfet n'a pas contesté le fait qu'ils lui ont été remis en anglais, langue qu'il ne comprend pas ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé s'agissant du fondement légal de la décision de transfert ;
- les documents visés par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission ne lui ont pas été donnés dans une langue qu'il comprend en violation de l'article 4 du règlement 604/2013 de l'Union européenne ;
- le procès-verbal d'entretien ne comporte aucune indication sur l'identité et la qualité de la personne ayant mené l'entretien en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013, lequel exige que l'entretien soit mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été notifié dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 26 du règlement 604/2013 ;
- il appartenait au préfet des Hautes-Alpes, d'apporter des éléments probants et circonstanciés de nature à démontrer qu'il a procédé à un examen complet et rigoureux de la situation en Italie, au regard de la nécessité de soins due à son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, sous le n° 17MA01686, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1700790 du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer l'attestation de demandeur d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer la situation du requérant au regard de sa demande d'asile en France dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens exposés dans sa requête n° 17MA01066 et soutient en outre que :
- l'exécution imminente de sa remise aux autorités italiennes caractérise un risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens exposés dans sa requête au fond n° 17MA01066 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité éthiopienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que par les deux requêtes susvisées, M.A..., d'une part, relève appel de ce jugement, et d'autre part, demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 17MA01066 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant que la circonstance que les premiers juges ont admis que les documents prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 de l'Union Européenne ont été remis à M. A... dans une langue qu'il comprend alors même que le préfet n'a pas contesté le fait qu'ils lui ont été remis en anglais, langue qu'il ne comprend pas, relève du bien-fondé du jugement et ne peut avoir d'incidence sur sa régularité ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté :
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend le moyen soutenu en première instance, tiré de l'insuffisante motivation en droit de cet arrêté, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de son moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel effectué le 31 mai 2016 par les services de la préfecture M. A... a déclaré ne comprendre que l'oromo et l'arabe, ainsi que cela ressort de la transcription de cet entretien effectuée par un agent de la préfecture ; que, s'il allègue que les brochures qui lui ont été remises étaient rédigées dans une langue qu'il ne comprend pas, il produit au dossier les brochures qu'il s'est vu remettre le 17 mai 2016 et qui s'avèrent être rédigées en langue arabe ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien individuel le 31 mai 2016 par un agent de la préfecture au cours duquel il a bénéficié d'un interprète ; que la seule circonstance que le procès-verbal ne comporte pas d'informations relatives à l'identité et la qualité de la personne ayant conduit l'entretien ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions susmentionnées, ni que le requérant aurait été privé d'une garantie ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;
10. Considérant qu'il ressort des termes même de la notification de la décision de remise, signée par l'intéressé, que la notification a été effectuée en présence par téléphone d'un interprète dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas informé M. A..., dans une langue qu'il comprend, des principaux éléments de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
11. Considérant, enfin que s'il soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation en Italie, au regard de la nécessité de soins due à son état de santé, M. A... ne se prévaut en appel d'aucun problème de cette nature ; que le moyen est par suite dénué de toute portée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
Sur la requête n° 17MA01686 :
13. Considérant que, dès lors que la Cour se prononce au fond par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17MA01686 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 17MA01066, 17MA01686