Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- le jugement, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, est irrégulier ;
- M. A... ne peut pas bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et ne peut justifier d'aucune insertion et intégration professionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 28 avril et 30 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il justifie d'une présence en France depuis plus de dix années ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- son insertion professionnelle doit être regardée comme un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, ce qu'il a fait ultérieurement.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... Steinmetz-Schies, président-assesseur.
1. Considérant que M. A..., né le 25 janvier 1981, de nationalité philippine, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2002 ; que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour par arrêté du 3 mai 2013, arrêté dont la légalité a été confirmée par jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Nice ; que le 17 juin 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 17 février 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que cependant le 24 juin 2016, M. A... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour ; que par décision du 4 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les erreurs que le tribunal aurait commises dans l'appréciation de la situation de M. A... relèvent du bien-fondé du jugement et ne sont pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité par le juge d'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de vérifier la valeur probante des documents produits pour justifier la résidence habituelle d'un étranger en France, alors même que les dispositions précitées prévoient qu'une telle justification peut être apportée par tout moyen ; que pour justifier sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, soit depuis novembre 2006, le requérant produit, notamment, pour l'année 2006, des quittances de loyer pour les mois de février à décembre, une demande d'aide médicale de l'Etat et la notification de l'accord, des relevés de compte bancaire, des factures de téléphonie, pour l'année 2007, des quittances de loyer pour les mois de juin et décembre, des relevés de compte, des factures de gaz pour les mois de février, avril et juin, un bail d'habitation, pour l'année 2008, des factures d'électricité et de gaz de février à novembre, quatre quittances de loyer, pour l'année 2009, sept factures d'électricité, une quittance de loyer du mois de juillet, quatre correspondances avec gaz de France, pour l'année 2010, deux quittances de loyer pour les mois de janvier et avril, une demande d'adhésion à l'assurance, des attestations de proches, pour l'année 2011, six factures d'électricité, pour l'année 2012, six factures d'électricité, pour l'année 2013, dix factures d'électricité, un récépissé de demande de carte de séjour, pour l'année 2014, un courrier de l'assurance maladie, quatre factures d'électricité et un courrier d'électricité de France, pour l'année 2015, un bail d'habitation, la taxe d'habitation, des quittances de loyer de janvier à décembre, des courriers et des factures d'électricité, pour l'année 2016, une déclaration de revenus, un relevé de taxe d'habitation, des quittances de loyer, des factures d'électricité ; qu'ainsi, les pièces produites sont suffisamment nombreuses et probantes pour établir la présence habituelle en France de M. A... depuis dix ans à la date du refus de titre de séjour ; qu'en omettant, dans ces conditions, de consulter la commission du titre de séjour le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 novembre 2016, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant au versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me B... et à M. A... D....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme C... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 17MA01544