Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me A..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
- il a adressé une mise en demeure régulière à M. D... de reprendre ses fonctions ;
- M. D... n'était pas en situation régulière de congé ordinaire de maladie à la date de la décision de radiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier du Vigan de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le centre hospitalier ne pouvait lui adresser une mise demeure de reprendre ses fonctions, sans avoir fait procéder à une contre-visite médicale, alors qu'il était en position régulière de congé de maladie ;
- la mise en demeure lui a imparti un délai trop court pour reprendre ses fonctions et elle ne l'a pas invité à présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le centre hospitalier s'est estimé à tort lié par l'avis du comité médical départemental ;
- il n'y a pas eu d'abandon de poste dès lors qu'il n'a pas obtenu un poste aménagé en fonction de son handicap.
Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 4 septembre 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 17MA02045, par laquelle le centre hospitalier du Vigan a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. D..., infirmier titulaire de classe normale employé par le centre hospitalier du Vigan, a demandé l'attribution d'un congé de longue maladie ; que le comité médical, dans un avis du 17 septembre 2015, a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'un tel congé et qu'il était apte à reprendre le travail ; que, par une lettre du 1er octobre 2015, le centre hospitalier du Vigan a mis en demeure M. D... de reprendre ses fonctions ; que, le 8 octobre 2015, le directeur du centre hospitalier du Vigan a prononcé à l'encontre de M. D... la radiation des effectifs pour abandon de poste ; que, par un jugement du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision au motif que le centre hospitalier du Vigan n'avait pas demandé une contre-visite médicale après avoir été avisé par M. D... de ce qu'il bénéficiait d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail pour maladie et que l'intéressé n'avait donc pas manifesté sa volonté de rompre ses liens avec le service ; que le centre hospitalier du Vigan, qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'en prononcer le sursis à l'exécution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
3. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier du Vigan ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du centre hospitalier du Vigan aux fins de sursis à exécution doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
5. Considérant que M. D... a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 000 euros à verser à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier du Vigan est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier du Vigan versera la somme de 1 000 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Vigan, à M. E... D..., et à Me C...B....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 17MA02046