Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2017 et le 25 septembre 2017, sous le n° 17MA01069, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 29 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer l'attestation de demande d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a violé le principe du contradictoire en admettant que les documents prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 de l'Union européenne lui ont été remis dans une langue qu'il comprend alors même que le préfet n'a pas contesté le fait qu'ils lui ont été remis en anglais, langue qu'il ne comprend pas ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé s'agissant du fondement légal de la décision de transfert ;
- les documents visés par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission ne lui ont pas été donnés dans une langue qu'il comprend en violation de l'article 4 du règlement 604/2013/Union européenne ;
- le procès-verbal d'entretien ne comportant aucune indication sur l'identité et la qualité de la personne ayant mené l'entretien en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013, lequel exige que l'entretien soit mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été notifié dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 26 du règlement 604/2013 ;
- il appartenait au préfet des Hautes-Alpes, d'apporter des éléments probants et circonstanciés de nature à démontrer qu'il a procédé à un examen complet et rigoureux de la situation en Italie, au regard de la nécessité de soins due à son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017 sous le n° 17MA01688, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1700792 du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer l'attestation de demandeur d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer la situation du requérant au regard de sa demande d'asile en France dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens exposés dans sa requête n° 17MA01689 et soutient en outre que :
- l'exécution imminente de sa remise aux autorités italiennes caractérise un risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens exposés dans sa requête au fond n° 17MA01069 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer.
1. Considérant que, par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité éthiopienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que par les deux requêtes susvisées, M. A..., d'une part, relève appel de ce jugement, et d'autre part, demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 17MA01069 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;/ e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par les autorités administratives de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sort de cette décision ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
6. Considérant que M. A... s'est vu remettre le 17 mai 2016 les brochures contenant les informations précitées rédigées en langue anglaise qu'il soutient ne pas comprendre ; que lors de l'entretien individuel effectué le 31 mai 2016 par les services de la préfecture il a déclaré comprendre, l'oromo et l'arabe, ainsi que cela ressort de la transcription de cet entretien effectuée par un agent de la préfecture ; que, si l'entretien a fait l'objet d'une traduction en arabe à M. A..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lors de cet entretien la traduction des brochures remises le 17 mai 2016 aurait été effectuée ; que lors de l'audience de première instance, M. A... a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, une fois informé de ce que M. A... ne comprenait que l'oromo et l'arabe, aurait fait appel à un interprète afin de délivrer à celui-ci l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile et à l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, M. A... ne peut être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations prescrites par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; que, par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté du 29 décembre 2016 ordonnant sa remise aux autorités italiennes est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus contesté doit être annulé ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu que le préfet des Hautes-Alpes procède au réexamen de la demande de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 17MA01688 :
11. Considérant que, dès lors que la Cour se prononce au fond par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17MA01688 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 et l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 décembre 2016 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B..., au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 17MA01069, 17MA01688
mtr