Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 février et 7 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Guzargues de saisir le conseil municipal afin que, dans les trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, celui-ci décide, à titre principal, l'abrogation totale du plan d'occupation des sols de la commune, ou à titre subsidiaire, l'abrogation de ce même plan en tant qu'il classe en zone NC les parcelles, cadastrées section AM n° 1, n° 232 et n° 241, dont elle est propriétaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guzargues la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur sa demande qui concernait l'abrogation du document d'urbanisme et non la seule délibération du 6 juillet 1987 ayant initialement approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
- elle n'a pas été avisée du jour de l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;
- le classement en zone NC de la pointe triangulaire nord de la parcelle n° 1, et des parcelles n° 241 et 232, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation de ces parcelles et de leur équipement par les réseaux ;
- le classement de ces parcelles est également entaché d'un détournement de pouvoir ;
- les règles du document d'urbanisme résultent d'une délibération du 5 juin 1992 caduque depuis plus de 20 ans et les délibérations du 6 juillet 1987 et du 5 juin 1992 ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- le POS a reçu exécution pendant trente ans ;
- la commune n'est pas tenue par la délimitation parcellaire pour procéder au classement des terrains.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 juin, 24 juillet et 14 septembre 2017, la commune de Guzargues, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête, ou la rejette comme infondée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan d'occupation des sols en litige est caduc en vertu des dispositions des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, les moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé du jugement attaqué ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B..., et de Me D..., représentant la commune de Guzargues.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2014 du maire de la commune de Guzargues portant rejet d'une demande d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune ;
2. Considérant que l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5./ La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur./ A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. " ; qu'aux termes de l'article L. 174-3 du même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, que le plan d'occupation des sols de la commune de Guzargues, dont la révision générale avait été approuvée par délibération du 5 juin 1992, n'a jamais, postérieurement à cette dernière date et bien que modifié pour la dernière fois par délibération du 3 mars 2016, été mis en forme de plan local d'urbanisme ; que si, par une délibération du 3 décembre 2015, la commune de Guzargues a engagé une procédure de révision de ce POS valant élaboration du plan local d'urbanisme, il est constant que celle-ci n'a pas encore abouti ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées, la caducité du plan d'occupation des sols est intervenue le 27 mars 2017 ; que cette caducité a pour effet, dans la présente instance d'appel, de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à l'abrogation du plan d'occupation des sols ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation du refus d'abrogation précité, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte ;
4. Considérant que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement rendu le 21 décembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, à l'annulation de la décision du 12 mai 2014 du maire de la commune de Guzargues, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Guzargues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune de Guzargues.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 17MA00760