Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le traitement de sa demande d'asile en Hongrie méconnaît l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., de nationalité azerbaïdjanaise, qui déclare être entrée le 1er février 2016 en France, a déposé le 3 février 2016 une demande d'asile à la préfecture des Alpes-Maritimes ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées le 13 janvier 2016 par les autorités hongroises, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a saisi le 3 mars 2016 les autorités hongroises d'une demande de réadmission ; que la Hongrie a fait connaître son accord pour cette réadmission le 2 mai 2016 ; que, par l'arrêté contesté du 10 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la remise de l'intéressée aux autorités hongroises ; que Mme D... relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des articles 12.2 à 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'étranger est celui qui a délivré à ce dernier notamment un visa en cours de validité ou périmé depuis moins de six mois ; qu'il est constant que Mme D... a obtenu le 13 janvier 2016 auprès du poste consulaire hongrois à Baku en Azerbaïdjan un visa qui lui a permis d'entrer dans l'espace Schengen ; que, par suite, la Hongrie est l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
4. Considérant, d'une part, que Mme D... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie ; que, toutefois, en se bornant à invoquer la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture le 10 décembre 2015 d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays, elle n'établit pas que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays tiers sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement " Dublin III " n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; qu'il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, Mme D... n'établit pas ni même n'allègue, en se bornant à produire des articles de presse qu'elle aurait écrits dans un journal opposant au régime azerbaïdjanais, avoir personnellement subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil ; qu'ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la Hongrie connaîtrait des défaillances systémiques de nature à rendre impossible le transfert des demandeurs d'asile en application des dispositions précitées de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce qu'un tel transfert méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N°16MA04126