Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'erreur de faits dans la décision en litige ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait quant à la durée de scolarisation de son enfant ;
- la décision préfectorale est entachée d'erreur de fait quant à la régularité de son entrée en France et à la durée de son séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en retenant comme seul motif de rejet la circonstance qu'elle pouvait bénéficier d'un regroupement familial ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte aux droits de l'enfant reconnus par les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité américaine, relève appel du jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
2. Considérant que le premier juge s'est prononcé de façon très précise dans le point 6 des motifs du jugement entrepris sur les conditions de scolarisation de l'enfant de la requérante et sur la durée de son séjour en France ; qu'ainsi il doit être regardé comme s'étant prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de faits ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'une omission à statuer ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement entrepris n'est pas assorti de précisions de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur son bien-fondé ; que la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation quant à la durée de scolarisation de l'enfant de la requérante est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
4. Considérant en premier lieu que dès lors que le préfet ne s'est pas exclusivement fondé sur la circonstance que la requérante pouvait bénéficier d'un regroupement familial pour rejeter sa demande, Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit ;
5. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme A...C...a épousé le 31 mai 2003 à Nice M. D... de nationalité iranienne, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 ; que de cette union est né un enfant en 2007 aux Etats unis où Mme A...C...ne conteste pas avoir résidé au moins jusqu'en 2011 en effectuant de courts séjours en France ; que pour justifier que sa résidence serait désormais fixée en France depuis le 8 novembre 2011, Mme A...C..., produit en appel la copie intégrale de ses deux derniers passeports ainsi que les certificats de scolarité de son enfant ; que toutefois, elle n'établit pas davantage qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges qu'en raison de l'état de santé de son mari, elle se serait installée de manière habituelle en France ; qu'elle se borne à produire des documents de nature essentiellement bancaire, de rares factures d'électricité et des contrat de location saisonnières pour des appartements dont il n'est pas contesté que son époux les occupe ; que si les certificats de scolarité attestent de l'inscription de son fils depuis la grande section de maternelle dans une école française, elle ne produit aucun document témoignant de son assiduité en classe alors qu'inscrit en cours préparatoire puis en cours élémentaire 1ère année, sa présence en classe est obligatoire et doit donner lieu à l'établissement de bulletins scolaires ; que les quelques attestation produites, au demeurant peu circonstanciées et une inscription en cours de français pour la période allant du 7 février au 1er juin 2012 ne permettent pas d'établir son intégration en France ; que c'est, par suite, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts que le préfet a considéré que Mme A...C...n'établissait ni le caractère habituel de sa présence en France depuis le 8 novembre 2011, date qui au demeurant ne ressort pas des copies de passeports produites, ni de l'effectivité de la scolarisation de son fils ; qu'en outre elle ne démontre pas que l'état de son mari nécessiterait sa présence auprès de lui en se bornant à produire une carte de priorité délivrée par la maison départementale des personnes handicapées le 17 août 2012, valable du 1er mai 2011 au 30 mai 2016 ; qu'enfin les époux n'ont fait aucune démarche pour bénéficier d'un regroupement familial et Mme A...C...qui, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas avoir obtenu un visa long séjour, le visa produit portant la mention " annulé sans porter préjudice ", n'a demandé la régularisation de son séjour que le 16 juin 2015 ; que, par suite et compte tenu des conditions de son séjour en France, Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il aurait ainsi méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mme A...C..., compte tenu de son jeune âge, reparte avec elle et qu'une procédure de regroupement familial permette à l'intéressée de revenir, avec son enfant, de façon régulière en France ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 ; que les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
2
N° 16MA04245