Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre et 3 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus et l'arrêté du 20 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'affaire ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. B... n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 14 novembre 2016.
Par une lettre en date du 18 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, dès lors que la décision explicite de rejet intervenue postérieurement s'est substituée à cette première décision et qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation de cette première décision devaient être regardées comme dirigées contre la seconde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur.
1. Considérant que M. B..., né le 9 juin 1966, de nationalité tunisienne, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2008 muni d'un passeport tunisien ainsi que d'un titre de séjour longue durée CE délivré par les autorités italiennes le 8 février 2008 ; que le 21 mai 2015, M. B... a demandé le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B... relève appel du jugement du 19 juillet 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née sur sa demande du 21 mai 2015, et a rejeté celle tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le titre de séjour " vie privée et familiale " demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont prononcé le non lieu à statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 21 mai 2015 ; que, cependant, la décision explicite prise postérieurement dans l'arrêté du 20 avril 2016 par le préfet des Alpes-Maritimes portant refus du titre de séjour demandé s'était substituée à cette première décision ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision devaient être regardées comme dirigées contre la seconde ; qu'il en résulte que les premiers juges ne pouvaient prononcer le non lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ;
4. Considérant que lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première ; qu'ainsi la décision explicite, prise dans l'arrêté du 20 avril 2016, portant refus de titre de séjour s'est substituée à la décision implicite née sur la demande du 21 mai 2015 de M. B... ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite est inopérant, et doit être écarté ;
Sur le bien fondé du surplus du jugement attaqué :
5. Considérant en premier lieu, que par arrêté du 20 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. Humbert, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l'effet de signer tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires, pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, relevant de la direction de la règlementation et des libertés publiques à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme et de la règlementation et de la police des taxis et des véhicules de remise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions prises dans l'arrêté du 20 avril 2016, signé par M. Humbert, sont entachées du vice d'incompétence doit être écarté ;
6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses trois enfants depuis octobre 2009, qu'ils y ont transféré leur vie privée et familiale dès lors qu'ils n'ont plus de famille en Tunisie, que son frère réside en France avec ses enfants, qu'il a fait de nombreuses démarches pour pouvoir travailler et qu'il a bénéficié de contrats de travail ; que toutefois, le requérant, qui n'a produit aucun élément de nature à justifier de la date précise de son entrée en France y demeure en situation irrégulière ainsi que son épouse, également de nationalité tunisienne, dont la demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du 12 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence, et n'établit pas avoir transféré en France l'ensemble de sa vie privée et familiale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par trois jugements du tribunal administratif de Nice, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision, qui est suffisamment motivée en fait et en droit, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
10. Considérant que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant, tous en bas âge, accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté attaqué n'aurait pas pour conséquence de séparer durablement ou même temporairement ces enfants de l'un ou l'autre de leurs parents ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué contrevient à leur intérêt supérieur, lequel ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait de l'interruption de leur scolarité en France ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises dans l'arrêté du 20 avril 2016 ; que, dès lors, et compte tenu du rejet de ses conclusions en annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour présentées au tribunal administratif de Nice, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juillet 2016 est annulé en tant qu'il a prononcé le non lieu à statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N°16MA03707