Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2017 et le 14 juin 2018, l'association d'éducation scolaire l'Olivier, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1501408 du 16 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende de l'article 1740 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens ;
Elle soutient que :
- elle n'applique pas de critères restrictifs pour l'inscription aux cours par correspondance et n'a jamais refusé un candidat ;
- l'administration a reconnu le caractère d'intérêt général au Cours Le Chêne, organisme privé d'enseignement à distance à laquelle elle est affiliée, la remise en cause du critère d'intérêt général par l'administration fiscale est intervenue en 2010, soit postérieurement à la période vérifiée ;
- le conseil d'administration n'a jamais refusé l'inscription d'un élève, la procédure d'approbation d'une candidature ne vise qu'à répondre à la demande en fonction des capacités d'accueil et il n'existe pas de critères de sélection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'association d'éducation scolaire l'Olivier.
Une note en délibéré présentée pour l'association d'éducation scolaire l'Olivier a été enregistrée le 7 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L'association d'éducation scolaire l'Olivier, qui a pour objet l'enseignement scolaire privé hors contrat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'elle n'avait pas la nature d'un organisme d'intérêt général et qu'elle avait irrégulièrement établi des attestations de dons ouvrant droit à réduction d'impôt, a mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009 l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'amende de l'article 1740 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 1501408 du 16 octobre 2017 sa demande a été rejetée. C'est de ce jugement dont l'association d'éducation scolaire l'Olivier relève appel.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. ". Aux termes de l'article 200 du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (...) ". Et aux termes de l'article 238 bis du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : (...) a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) ".
3. L'association d'éducation scolaire l'Olivier a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, dans leur rédaction alors en vigueur, " l'assistance éducative et le soutien péri-scolaire des enfants de ses membres et de tout élève intéressé dont la candidature a été acceptée par le conseil d'administration ". Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, l'ensemble des élèves inscrits à l'association l'Olivier étaient également inscrits à l'association Cours Le Chêne. Les élèves de la requérante appartiennent tous, sauf un enfant, à deux familles, dont est issue la totalité des membres du conseil d'administration. A l'exception d'un élève, aucune candidature extérieure aux deux familles n'a été présentée. Par ailleurs, les critères de sélection ne sont pas indiqués sur les documents d'information et l'association requérante n'a procédé à aucune opération de communication ou de publicité. L'association requérante ne peut se prévaloir de documents de l'administration fiscale de 2001 consacrant le caractère d'intérêt général de l'association Cours Le Chêne à laquelle elle s'est associée, dès lors qu'une prise de position sur la situation d'un autre contribuable ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. En outre la requérante invoque des doctrines qui soit visent un autre impôt " BOI-PAT-ISF-40-40-10-70 n° 1 " du 12 septembre 2012, soit sont postérieures aux années d'imposition et visent des associations reconnues d'utilité publique " BOI-IR-RICI-250-10-10 du 26 juillet 2016 ", et sont inapplicables au présent litige. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'activité de l'association s'adresse à un cercle restreint de personnes et ne pouvait être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens des articles 200 et 238 du code général des impôts. L'administration était fondée à appliquer à l'association d'éducation scolaire l'Olivier l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts.
4. La totalité des membres du conseil d'administration, organe décisionnaire de l'association est constituée de personnes membres des deux familles bénéficiaires de l'avantage fiscal prévus par les articles 200 et 238 du code général des impôts. Cette seule circonstance laisse présumer le caractère intentionnel du montage aboutissant à permettre à un groupe restreint de personnes de bénéficier d'une déduction fiscale indue. Par suite, il résulte de l'instruction que le caractère intentionnel des agissements visés est établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association d'éducation scolaire l'Olivier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association d'éducation scolaire l'Olivier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'éducation scolaire l'Olivier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
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N° 17MA04784
nc