Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... C... épouse F..., Mme G... F... épouse D..., Mme H... F..., M. I... F... et M. E... F... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales imposées pour l'année 2013, suite à un contrôle fiscal. Ils ont soutenu que certaines dispositions du code général des impôts, relatives au report d'imposition des plus-values, étaient contraires aux droits garantis par la Constitution. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur recours, confirmant le jugement du tribunal administratif et estimant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'était pas sérieuse.
Arguments pertinents
1. Rejet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : Le président de la 4ème chambre a décidé qu'il n'était pas nécessaire de transmettre la QPC au Conseil d'Etat, considérant que celle-ci ne remplissait pas les conditions de sérieux prévues par l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Ce refus a dessaisi la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité.
> « Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. »
2. Absence d'autres moyens : Les requérants n'ayant pas soulevé d'autres arguments ou moyens à l'appui de leur demande, la cour a considéré qu'ils n'étaient pas fondés à contester le jugement du tribunal administratif de Montpellier.
> « Mme F... et autres ne soulevant pas d'autres moyens à l'appui de leurs conclusions, il résulte de tout ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir [...] »
3. Désagrément financier pour l'Etat : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a rappelé qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de l’Etat puisque ce dernier n’était pas la partie perdante dans cette instance.
> « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme F... et autres. »
Interprétations et citations légales
1. Sur le caractère sérieux de la QPC : La cour a appliqué les critères de transmission de QPC stipulés dans l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067. Cet article précise qu'une QPC doit remplir des conditions pour être examinée, notamment son caractère sérieux, ce qui a conduit à son rejet dans cette affaire.
> Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-2 : « [...] si la question n’est pas sérieuse ou si elle ne remplit pas les conditions de fond requises, il ne sera pas procédé à la transmission. »
2. Sur le report d'imposition : Le cas des requérants concernait des dispositions du code général des impôts, qui prévoient que le report d'imposition des plus-values n'est pas applicable en cas de soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cela a soulevé la question de la conformité de ces règles fiscales avec les garanties constitutionnelles.
> Code général des impôts - Article 151 nonies IV bis : « [...] en cas d'échange de droits et parts assortis d'une soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le report d'imposition des plus-values ne s'applique pas au montant de la soulte reçue. »
En conclusion, la décision de la cour reflète une application stricte des critères de recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité tout en confirmait l'application des dispositions fiscales en matière de report d'imposition.