Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2017 et le 6 décembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par courrier du 28 mai 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, le préfet du Gard ayant décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire en cours d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2018, le préfet du Gard a répondu à ce moyen d'ordre public.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né en 1991, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 20 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a, le 24 avril 2018, décidé de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré l'arrêté contesté du 16 août 2016 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. C... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M.C....
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 17MA02139