Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 17 février 2014 et régularisée par courrier le 19 février suivant, la SARL Rajasthani représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de redressement est irrégulière dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;
- les impositions sont infondées dès lors que la reconstitution de recettes opérée par l'administration présente un caractère sommaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant Me A...pour la SARL Rajasthani.
1. Considérant que la SARL Rajasthani, qui exploite un restaurant à Montpellier, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 et 2006 ; qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration, par proposition de rectification en date du 30 juin 2008, a notifié à la SARL Rajasthani, à raison notamment de cette reconstitution, des rehaussements d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que par le jugement attaqué du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Rajasthani tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Rajasthani a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 16 avril 2009 ; que cet entretien lui a été accordé le 15 mai suivant ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre justifie de ce qu'elle a été informée de la persistance du désaccord avec l'administration fiscale par une lettre du 18 mai 2009, dont elle a accusé réception le 25 mai 2009 ; que, si les impositions en litige avaient donné lieu à l'émission d'avis de mise en recouvrement initialement datés du 30 avril 2009, cette date a ensuite été reportée au 8 juin 2009 par surcharge manuscrite du signataire et ces avis n'ont été envoyés à la société requérante que par lettre présentée et distribuée le 11 juin 2009 ; que, dès lors, eu égard au délai dont elle a ainsi disposé, la SARL Rajasthani n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de demander la saisine de l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ;
5. Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société, en raison notamment de l'absence de bandes de contrôle, de fiches de caisse, de numérotation continue des tickets et de justification des ventes à emporter, était entachée de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante ; que, d'autre part, les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu le 24 février 2009 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
6. Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant exploité par la SARL Rajasthani selon la méthode des vins, consistant à calculer le ratio entre le chiffre d'affaires résultant des ventes de vins et le chiffre d'affaires total sur la base du dépouillement des factures d'achats, puis à appliquer ce ratio aux achats de vins revendus, déterminé notamment d'une part après réfaction, pour obtenir les quantités réellement commercialisées, de 216 bouteilles en 2005 et de 215 bouteilles en 2006 représentant la consommation de vin par le personnel et le gérant, d'autre part après fixation à 1 % tant du taux de la casse que du taux des offerts ;
7. Considérant que la SARL Rajasthani soutient, en premier lieu, que le vérificateur n'a pas suffisamment pris en compte la consommation de vin par le personnel de l'entreprise et revendique sur ce point 232 bouteilles au lieu de 216 en 2005 et 275 bouteilles au lieu de 215 en 2006, en faisant valoir que le service n'a pas retenu la consommation de salariés qui n'ont pas travaillé à temps plein ; qu'elle n'appuie cependant cette prétention sur aucune pièce probante, alors que sa comptabilité n'a pas enregistré d'écritures de nature à corroborer ses dires et qu'il n'est pas établi que le personnel de l'entreprise consommerait le vin destiné à la clientèle ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que le taux de 1 %, retenu par le service au titre de la casse et des offerts doit être porté à 3 %, elle n'apporte sur ce point aucun élément tiré de son activité propre et ne saurait se borner à faire état de pourcentages " communément retenus " pour le type d'établissement qu'elle exploite ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Rajasthani se plaint de ce que le vérificateur n'a pas tenu compte pour l'année 2006, dans le calcul du ratio entre le chiffre d'affaires résultant des ventes de vins et le chiffre d'affaires total, de ventes de vins à l'exportation, pour une somme de 13 650 euros ; qu'elle n'apporte cependant aucune justification de ventes à l'exportation à hauteur d'un tel montant, alors qu'elle ne verse à l'instance que deux documents censés représenter des copies de factures de ventes à l'exportation pour un total de seulement 2 019 euros et qu'au demeurant sa comptabilité n'a pas enregistré de telles ventes ;
10. Considérant que la SARL Rajasthani soutient, en dernier lieu, que le vérificateur aurait dû prendre en compte le montant des ventes à emporter dans la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui aurait conduit à un chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises se décomposant, pour l'année 2005, en 316 338 euros pour le restaurant et 64 436 euros pour les ventes à emporter et, pour l'année 2006, en 270 578 euros pour le restaurant et 29 090 euros pour les ventes à emporter ; qu'il est constant que la totalité des recettes a été regardée par l'administration comme représentant des ventes à consommer sur place, eu égard aux circonstances que la société a déclaré comme entrant dans la catégorie des ventes à emporter des repas pris sur place et que les notes présentées au vérificateur ne comportaient aucune différence sur ce point ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas, en se bornant à se prévaloir d'une méthode de reconstitution utilisée lors d'un précédent contrôle, que le vérificateur aurait commis une erreur aboutissant à un chiffre d'affaires exagéré, alors que sa critique de la méthode retenue par l'administration aboutit à un chiffre d'affaires reconstitué inférieur au chiffre d'affaires déclaré pour l'année 2006 et que l'existence d'un montant significatif de ventes à emporter au cours de la période en litige n'est pas démontrée par la seule circonstance qu'elle a acheté des emballages susceptibles d'être utilisés pour de telles ventes ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rajasthani n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère excessivement sommaire de la méthode suivie par le vérificateur, ni par suite de l'exagération des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à raison de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Rajastjani au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Rajasthani est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rajasthani et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 14MA00723 2
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