Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2014 et le 4 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les frais de double résidence exposés par Mme A...du fait de l'emploi qu'elle occupe à Paris doivent être déduits de ses revenus dès lors qu'elle ne peut trouver d'emploi équivalent dans l'Hérault où M. A... est tenu de résider pour y assurer ses fonctions de gérant non salarié de la société civile immobilière Emma.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, en sollicitant la prise en compte, pour la détermination du revenu imposable de MmeA..., des frais de double résidence inhérents à son emploi ; que par le jugement attaqué du 11 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...et son époux, qui exerçaient une activité professionnelle depuis plusieurs années dans la région parisienne, ont décidé, à la suite du départ à la retraite de M. A... en 2008, d'établir leur domicile à Montady (Hérault), où ils étaient propriétaires d'une maison acquise en 1988, et ont entrepris d'exercer, à travers la SCI Emma dont ils possèdent avec leurs enfants le capital social et dont M. A... est le gérant non salarié, une activité de location saisonnière portant sur des dépendances de cette maison ; qu'ils justifient de ce que Mme A...avait en 2011 vocation à poursuivre sa carrière dans la région parisienne, en produisant une attestation du 30 novembre 2012 par laquelle son employeur a indiqué qu'il n'existait alors dans l'Hérault aucun poste équivalent à celui occupé par l'intéressée à Paris ; que toutefois, s'ils invoquent la nécessité de louer les bâtiments en cause afin de générer des revenus permettant de rembourser des emprunts immobiliers et ainsi d'entretenir et de conserver le patrimoine familial acquis depuis 1988, ils n'établissent pas que la présence de façon permanente sur place de M. A..., qui ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle, aurait été indispensable pour assurer en 2011 la gestion de la SCI Emma, en se bornant à alléguer, sans en justifier par des pièces probantes, que cette société aurait exercé une activité de location à la semaine tout au long de l'année qui aurait rendu nécessaire la présence quotidienne d'une personne pour assurer notamment la gestion de l'arrivée et du départ des locataires, le lavage du linge, le nettoyage et l'entretien des locaux ; que, dans ces conditions, la double résidence dont se prévalent les requérants doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés pour les déplacements de Mme A...et son hébergement en région parisienne ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé la déduction de ces frais et lui a substitué la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
''
''
''
''
N° 14MA04061 2
fn