Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015, la commune de Barre-des-Cévennes représentée par la Selas Arco-Légal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2015 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le souhait exprimé par certains membres du conseil municipal de recruter M. B... ne remet nullement en cause le besoin de créer le poste, seul motif de la délibération en litige ;
- aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la commune aurait entendu parrainer la familleB..., malgré la rédaction maladroite du point 6 du compte rendu de la séance du conseil municipal ;
- la délibération ne peut être regardée comme une nomination pour ordre, alors que M. B... n'a jamais intégré les effectifs communaux ;
- la délibération ne pouvant être regardée comme inexistante, le recours du préfet contre cet acte était tardif ;
- ce recours à l'encontre du compte rendu, qui est dépourvu de caractère décisoire, est infondé dès lors que le préfet n'invoque que des moyens de légalité interne et ne démontre pas que l'acte serait entaché d'un vice propre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la délibération a été adoptée irrégulièrement au regard des règles de quorum fixées à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapprochement de la délibération et du compte rendu, et la simple lecture des termes utilisés permettent de constater qu'il s'agit d'une seule et même affaire ;
- sur la nécessité de créer un emploi d'adjoint technique, dix mois ont séparé la date de création et le premier recrutement ;
- le soutien de la commune à la famille B...est bien constitutif d'un parrainage, au sens de caution donnée ;
- si les conditions traditionnellement fixées par la jurisprudence pour reconnaître une nomination pour ordre ne sont pas remplies, en l'espèce, les premiers juges se sont appuyés sur des indices probants pour estimer que tel était le cas ;
- la légalité externe du compte rendu au regard des exigences des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales est sujette à caution et mériterait que la Cour ordonne une mesure d'instruction ;
- la lecture combinée de la délibération et du compte rendu est nécessaire dans l'exercice du contrôle de légalité et l'a conduit à estimer que la délibération éclairée par le point 6 du compte rendu faisait grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Barre-des-Cévennes.
1. Considérant que, par jugement rendu le 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de la Lozère, déclaré nulle et non avenue la délibération du 17 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Barre-des-Cévennes a décidé la création d'un emploi à temps non complet d'adjoint technique de 2ème classe " non titulaire " ; que la commune de Barre-des-Cévennes relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la délibération en litige, qui crée l'emploi cité au point 1, ne nomme nullement sur cet emploi M. B..., étranger en situation irrégulière, dont il est constant que, ni avant ni après cette délibération, il n'a fait partie des effectifs communaux ; que si l'examen du compte rendu de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été adoptée révèle que la majorité des conseillers municipaux souhaitait recruter cette personne sur l'emploi créé, la délibération en litige n'a eu ni pour objet ni pour effet de procéder à une " nomination pour ordre " de l'intéressé dans les effectifs communaux ; que si, par ailleurs, certains des motifs ayant justifié la création de l'emploi décidée par la délibération en litige sont illégaux, ceux-ci n'entachent pas cette délibération d'une illégalité d'une gravité telle qu'elle lui confèrerait le caractère d'un acte juridiquement inexistant ; que, par suite, la commune de Barre-des-Cévennes est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir estimé que la création de ce poste présentait le caractère d'une nomination pour ordre, ont qualifié la délibération en litige d'acte inexistant, dont l'annulation pourrait être à tout moment demandée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Barre-des-Cévennes au déféré préfectoral :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ;
4. Considérant que, lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de ces dispositions au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Lozère n'a pas demandé la transmission du compte rendu de séance de la délibération contestée dans les deux mois suivant la réception de cet acte, le 29 octobre 2013, en sous-préfecture de Florac ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée lui était indispensable pour procéder au contrôle de légalité de ladite délibération ; que si, dans ce délai de deux mois, soit le 10 décembre 2013, il en a été destinataire par les soins d'un habitant de la commune, cette transmission, effectuée en l'absence de toute initiative de l'administration préfectorale, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui lui était imparti pour déférer la délibération en litige ; que, par suite, la lettre que le préfet a adressée le 27 janvier 2014 au maire de Barre-des-Cévennes, portant recours gracieux contre la délibération du 17 octobre 2013, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux contre cette délibération, qui était expiré depuis le 30 décembre 2013 ; que, dès lors, la commune de Barre-des-Cévennes est fondée à soutenir que le déféré du préfet, enregistré le 7 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, était tardif et irrecevable pour ce motif ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Barre-des-Cévennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération contestée ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Barre-des-Cévennes présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 5 février 2015 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Nîmes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Barre-des-Cévennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barre-des-Cévennes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA01372