Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ou à défaut, un titre de séjour valable trois ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en cause a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour ne pouvait être légalement fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté en date du 18 février 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D..., né en 1982, de nationalité marocaine, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. D... relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, par décret du Président de la République, en date du 13 février 2015, publié au Journal Officiel du 14 février 2015, il a été mis fin, sur sa demande, aux fonctions de secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales exercées par M. C... de la Mothe, administrateur civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, et que celui-ci a été réintégré dans son corps d'origine ; que, dans ces conditions, M. C... de la Mothe était incompétent pour signer au nom du préfet des Pyrénées-Orientales, le 18 février 2015, l'arrêté attaqué par M.D... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 février 2015 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.D... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la contribution allouée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2015 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 février 2015 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. D...et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-orientales de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présenté par M. D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA02745
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