Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, à ce que la Cour lui octroie un délai de deux ans pour quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la réponse apportée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif de cette décision fondé sur l'existence d'une fraude de son mari lors de l'obtention d'une carte de résident n'est pas établi et est, en tout état de cause, insuffisant pour justifier ce refus ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
Sur le délai de départ volontaire :
- un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit lui être accordé par la Cour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C... tendant à ce que la Cour lui octroie un délai de départ volontaire de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité capverdienne, a obtenu la délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 mars 2020 en qualité de " membre de famille d'un ressortissant européen " sur le fondement de l'article L. 121-1.4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a retiré, par un arrêté du 27 février 2015, cette carte de résident avec injonction de restituer cette carte dès la notification de cet arrêté et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 février 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges en affirmant que la décision contestée comportait l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen invoqué par la requérante tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce retrait par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et décrit sa situation familiale ; que le préfet a ainsi indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, cette dernière est suffisamment motivée en droit et en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ;
6. Considérant que la requérante déclare être entrée en France le 25 octobre 2009 sous couvert d'un passeport pour rejoindre son mari ; qu'elle a sollicité le 12 mai 2010 son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen en se prévalant de ce que son mari était né à Lisbonne et était de nationalité portugaise ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, sur présentation d'une carte nationale d'identité portugaise falsifiée, a obtenu, le 19 août 2002, la délivrance d'une carte de résident en qualité de ressortissant de l'Union européenne valable jusqu'au 18 août 2012 ; que la requérante n'établit pas que son prétendu illettrisme ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des renseignements qui lui ont été demandés lors de l'examen de sa demande de carte de résident ; qu'elle a ainsi volontairement dissimulé des éléments relatifs à la nationalité de son époux dont la connaissance était susceptible d'avoir une incidence sur ses droits à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu' il appartenait au préfet de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de Mme C... postérieures à ses manoeuvres ayant permis le 1er décembre 2010 l'obtention d'une carte de résident valable jusqu'au 11 mars 2020, sans écarter par principe certains éléments au motif qu'ils se rapporteraient à une période entachée par la fraude ;
7. Considérant que la requérante est entrée en octobre 2009 en France ; que son époux a fait l'objet, par décision du 16 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que le couple a trois enfants, nés pour les deux premiers en 1996 et en 2001 au Cap Vert et le troisième en 2012 en France ; que la circonstance que l'aîné des enfants, arrivé en France en 2012 et majeur à la date de la décision contestée, soit scolarisé en France n'ouvre pas par elle-même droit au séjour ; que, d'ailleurs, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que cet enfant ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; que le deuxième enfant n'est pas scolarisé ; que le couple n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France avec leurs enfants ; que les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de trente ans et où réside son dernier enfant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle serait bien intégrée professionnellement, Mme C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le préfet, qui a examiné l'ensemble de la vie privée et familiale de la requérante au regard de tous les éléments produits, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'a pas entaché son retrait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette mesure d'éloignement par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
10. Considérant, enfin que, dès lors que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte retrait de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
12. Considérant que, si la requérante soutient qu'il appartenait au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours fixé par la décision contestée, Mme C... n'a pas fait état devant le préfet d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas en invoquant la présence de sa famille en situation irrégulière en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi par la Cour d'un délai de départ volontaire supérieur de deux ans :
15. Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'excès de pouvoir de réformer les décisions dont il est saisi de la légalité ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA02810