Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- avant de prendre la décision fixant le pays de destination, le préfet aurait dû le mettre à même de présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination ;
- le préfet, en fixant le pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né en 1985, qui déclare être entré en France en février 2012, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que par une décision du 17 octobre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée le 9 mai 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 juin 2014 pris au vu, notamment, de ces deux décisions, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté du 10 juin 2014, qui vise notamment l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de l'arrivée de M. B... en 2012 en France, de ce qu'il est de nationalité russe, mentionne le rejet de sa demande d'asile, indique qu'il ne justifie pas avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale et que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, précise qu'aucune atteinte n'a été portée à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, et que l'analyse des risques encourus en cas de retour de ce dernier dans son pays d'origine n'a pas fait apparaître que ces risques soient avérés ; qu'ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte, conformément au exigences de la loi du 11 juillet 1979, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d'admission au séjour et fixant le pays de destination, et qui permettent de vérifier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; que, d'autre part, si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de séjour opposé à M. B... est régulièrement motivé ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que s'il se prévaut de ce que ses trois premiers enfants, âgés respectivement de six ans, cinq ans et trois ans à la date de l'arrêté attaqué, sont scolarisés en France depuis leur arrivée, M. B..., dont l'épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Russie, et à la poursuite de la scolarité des enfants dans ce pays ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
7. Considérant que M. B... soutient être entré en France en février 2012 avec son épouse et ses trois enfants, lesquels ont été immédiatement scolarisés, et que leur quatrième enfant est né en France le 3 novembre 2012 ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 5 que M. B... ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa famille hors du territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui imposant de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté critiqué a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation pour les étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions, notamment les décisions par lesquelles l'autorité administrative fixe le pays de destination et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé du droit de faire connaître contradictoirement ses observations écrites ou orales avant que ne soit décidé son éloignement à destination de la Russie ; qu'au demeurant, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, M. B..., en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande et plus encore après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de faire valoir auprès de l'administration tous éléments nouveaux ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, dans l'arrêté contesté, se référer aux décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ont estimé, au vu des pièces et des observations que le requérant a fait valoir devant ces instances, que les risques allégués par l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, n'étaient pas établis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée, à cet égard, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'il y a mentionné que l'analyse des risques encourus par M. B... n'a pas fait apparaître que ces risques soient avérés ; que le requérant n'a fait état dans le cadre du débat contentieux, ni en première instance ni en appel, d'aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'il invoquait devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA02885
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