Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en fonction des motifs d'annulation :
- soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- soit de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- il est entaché d'un examen insuffisant de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée quant au délai de départ volontaire ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 511-1-I avant-dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE a été méconnu ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, présenté pour M. B... et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. B..., né le 12 janvier 1980 et ayant demandé son admission au titre de l'asile le 12 juillet 2013, est marié depuis le 18 janvier 2014 avec une compatriote kosovare ; que le couple a eu une enfant, née le 5 juin 2014 ; qu'alors même que ces informations n'auraient pas été portées à la connaissance de l'administration, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait en indiquant, dans l'arrêté en litige, que M. B... était célibataire et sans enfant, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle intervient ; que l'épouse de M. B... étant titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an expirant le 18 septembre 2014, délivré à raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; que, pour ce motif, ce refus et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, doivent dès lors être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté en litige, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance au requérant d'un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", mais seulement que, comme le demande subsidiairement M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône prenne une nouvelle décision, en le munissant durant le réexamen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai au terme duquel cette nouvelle décision devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2015 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la demande présentée par M. B..., en le munissant, durant la nouvelle instruction de cette demande, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me C...D....
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA03008