Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits en jugeant que les nombreuses pièces versées au dossier n'établissaient pas sa présence en France depuis l'année 2001 alors qu'il y séjourne depuis le 29 septembre 2000, date de son entrée régulière, et qu'il y a tissé des liens familiaux intenses et stables ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie eu égard à sa présence sur le territoire national supérieure à dix ans.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2015 du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que les articles L. 312-1 et 2 du même code disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C... ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, être entré en France le 29 septembre 2000 muni d'un visa de trente jours ; que pour justifier de sa présence sur le territoire français au cours de la période de 2001 à 2005, M. C... produit des attestations rédigées en février et avril 2014 par des proches en des termes insuffisamment précis, une attestation du neveu de son épouse dont la teneur est contredite notamment par des courriers de la compagnie d'assurance Maxance de 2003 et de 2004, un procès-verbal de plainte pour vol de véhicule du 24 avril 2004, des quittances d'hôpital de 2004 et des factures de 2005, quelques feuilles de soins ou ordonnances médicales attestant de consultations médicales à neuf dates différentes ainsi que des factures ou bons de commandes de magasins ; que, toutefois, ces pièces, dont pour certaines la valeur probante est insuffisante, ne permettent pas d'établir le séjour habituel de l'appelant sur le territoire français au cours de cette période de cinq ans ; que, par suite, et à supposer même que M. C... soit regardé comme justifiant résider en France depuis 2006 au vu du certificat de résidence établi par le maire de la commune de Le Rouret, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, l'intéressé ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision critiquée du 20 avril 2015 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que M. C..., né le 15 janvier 1957, réside en France avec son épouse depuis l'année 2006 au vu du certificat de résidence établi par le maire de la commune de Le Rouret, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière, qui possède la même nationalité que le requérant, séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'intéressé n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstruire sa vie privée et familiale avec sa femme dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 20 avril 2015 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que M. C..., qui invoque sans l'établir la durée de sa présence en France depuis la fin de l'année 2000 et qui fait état tant de son mariage que des liens tissés sur le territoire national, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas fait une inexacte appréciation des faits, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
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N° 15MA03347