Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, MmesD..., représentées par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme B...épouse D...et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les appelantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D... et sa fille mineure, de nationalité ivoirienne, relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à Mme B...épouse D...un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les requérantes ont soulevé dans leur demande de première instance le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal, qui a visé ce moyen qui n'était pas inopérant, a omis d'y répondre ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mmes D...présentée devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 30 mars 2015 :
3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de mai 2014, le préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation de signature à M. Gourtay, secrétaire général, à l'effet de signer " tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Corse-du-Sud ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que si Mme D... soutient avoir suivi son fils, fréquentant des centres de formation d'équipes de football à Séville, Caen et Ajaccio, depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que sa dernière arrivée en France date du 30 avril 2014 ; qu'elle ne démontre pas par les pièces produites résider en France de manière habituelle depuis septembre 2013, date à laquelle son fils a été recruté à Caen ; qu'elle n'établit pas avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que la présence de son mari en France à ses côtés n'est pas démontrée ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour, l'arrêté préfectoral n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, quand bien même sa présence pour son fils, âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée et donc majeur au regard de la loi française, serait bénéfique ; qu'elle ne démontre pas que sa fille ne pourrait pas être scolarisée ailleurs qu'en France ; que Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que Mme D... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 présentées par les requérantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de Mme C... D...;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes D...demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes D...devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...épouseD..., à Mme C... G...H...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
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N° 15MA03029
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