Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné de manière complète les pièces qui lui étaient soumises notamment celles relatives à la durée de son séjour et la fixation de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain faisaient obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de régulariser la situation d'un étranger au regard de sa situation ;
- le signataire de l'arrêté préfectoral portant refus de séjour est incompétent ;
- l'arrêté portant refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- en jugeant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter son admission au séjour, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que sa seconde ex-épouse et son fils mineur résidaient en Italie pour rejeter sa demande d'admission au séjour ;
- le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit en refusant le titre de séjour sollicité pour défaut de visa long séjour sans faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la durée de son séjour en France constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-I-1532 en date du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault spécial ZH n° 64 du 1er août 2013, aisément consultable sur le site internet de cette administration et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que les décisions relatives aux " attributions de l'Etat dans le département " comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que la délégation de signature, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. A... à signer l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ... " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que M. D... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne comporte pas les motifs pour lesquels son admission exceptionnelle au séjour a été rejetée ; que, cependant, la décision contestée, d'une part, vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-7 et L. 313-14 et, d'autre part, mentionne de manière précise et circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. D..., les circonstances de son entrée et de son séjour en France, les précédents titres de séjour qui lui ont été refusés, son absence de visa long séjour ainsi que sa situation familiale et notamment son divorce en 2003 avec une compatriote, son remariage en 2009 avec une ressortissante française et ses sept enfants dont une majeure qui réside régulièrement en France ; que l'arrêté en litige précise, en outre, que M. D... ne justifie ni d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 1980, eu égard au caractère discontinu des contrats de travailleur saisonnier dont il a bénéficié, ni d'une résidence en France depuis 2010 compte tenu de son entrée en Italie au mois de novembre 2010 et de l'absence de pièce justificative pour l'année 2012 ; que, par suite, cette décision, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. D... et indique que la situation de l'intéressé ne répond, en conséquence, à aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels susceptibles de lui conférer un droit au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. D... n'établit pas que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en estimant, qu'à la date du refus de séjour litigieux, sa seconde ex-épouse et son fils résidaient en Italie en se bornant à produire un courrier en date du 24 septembre 2014, traduit de l'arabe le 29 septembre suivant, dans lequel il est mentionné, sans autre précision, que son ex-épouse était résidante en France ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord(...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, en jugeant que " les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et " que par suite le moyen tiré par M. D... de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 est inopérant ", le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;
8. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait valoir M. D..., les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
9. Considérant, d'une part, qu'alors que M. D... a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en faisant notamment valoir ses attaches personnelles, il ressort de la décision en litige, qui vise les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, les articles L. 311-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et fait référence à la promesse d'embauche de la Pizzeria l'Oasis à Sète, que le préfet de l'Hérault a examiné la demande de l'intéressé également sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et sur celui des dispositions de l'article L. 313-11 du code précité ; que la mention relative à l'absence de visa long séjour se rapporte à l'examen de la demande de titre de séjour de M. D... en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 l'accord franco-marocain et à l'examen de la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeant la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'absence de visa long séjour ne peut légalement fonder un refus d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que M. D..., qui soutient avoir travaillé en France de 1982 à 2011 sous couvert de contrats saisonniers dont la durée variait entre 8 et 9 mois et que l'ancienneté de sa présence en France, sa bonne insertion au sein de la société française et l'intensité de ses liens privés et familiaux tissés sur le territoire national constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code précité, ne justifie cependant pas du caractère habituel de son séjour depuis 1982 ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, que la présence de M. D... en France n'est pas établie pour les années 1984 à 1990, 2001 et 2003, est établie très ponctuellement pour les années 1980, 1982, 1983 et 1994 et ponctuellement pour les années 1991 à 1993, 1995 à 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 et 2011 ; qu'en outre, M. D... est divorcé d'une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu six enfants dont cinq résident au Maroc ; que si l'une de ses filles réside régulièrement en France, elle est majeure et mariée ; que, par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas être retourné, à l'issue de chacun des contrats saisonniers, soit dans son pays d'origine, le Maroc, où résident notamment sa mère, une partie de sa fratrie et cinq de ses enfants, soit en Italie, pays où résident sa seconde ex-épouse et leur fils ; que, dès lors, nonobstant ses antécédents professionnels et la relation qu'il a nouée avec sa nouvelle compagne et le fils de cette dernière au courant de l'année 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard aux circonstances indiquées au point 10 et ainsi que l'a jugé le tribunal qui, contrairement à ce qui est soutenu, a procédé à un examen attentif des pièces qui lui étaient soumises, M. D... ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code: " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs indiqués aux points 10 et 11 ci-dessus, M. D..., d'une part, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et, d'autre part, ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l'Hérault pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. D... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D... doivent, en l'absence d'une argumentation spécifique, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA03037