Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 janvier 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;
4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil du requérant de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la demande ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;
- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel, et en tout état de cause, l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses parents résident en France régulièrement, et l'état de santé de son père requiert son assistance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'un examen réel, et en tout état de cause, cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 11 août 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. D..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par une ordonnance en date du 15 janvier 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...)";
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. D... a invoqué notamment un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant, ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exposé permettait d'en saisir le sens et la portée ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif, statuant en formation collégiale, de statuer sur la demande de l'intéressé ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. D... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne que M. D... est célibataire et sans charge de famille, et que l'intéressé n'a apporté aucun élément nouveau par rapport à ceux produits auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) quant aux risques auxquels serait exposé l'intéressé dans son pays d'origine, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant et ne s'est pas estimé lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA, qu'il s'agisse de la décision de refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ou de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et de l'erreur de droit doivent dès lors être écartés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet de l'Hérault, et décrit la situation familiale de M. D..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. D... est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir que ses parents résident régulièrement en France, et produit un certificat médical qui indique que l'état de santé de son père requiert une aide à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que seul le requérant serait en mesure de lui apporter cette assistance ; que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, M. D... ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
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N° 15MA03326