Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2015 et le 12 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie et son placement en rétention administrative pendant une durée de cinq jours ;
3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination pour insuffisance de motivation ;
- la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et en droit et méconnaît l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne sont pas fondés ;
- en raison de la libération de M. C... par le juge des libertés et de la détention de Montpellier, les conclusions dirigées contre la décision le plaçant en rétention sont devenues sans objet.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 24 octobre 2014 ; que l'intéressé relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie en application du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier et de l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative pendant une durée de cinq jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... a soutenu que la décision prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie était insuffisamment motivée ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu au point 3 de celui-ci, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier n'a pas omis de statuer sur ce moyen ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il conteste ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion " ; que, d'autre part, la désignation du pays de renvoi, qui n'a pas à résulter nécessairement de l'intervention préalable d'une obligation de quitter le territoire, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; que ce dernier texte fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de la loi du 11 juillet 1979 désormais codifiée codifié aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article 24, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public " ;
4. Considérant, que M. C... demande l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault fixant l'Algérie comme pays de destination en invoquant l'insuffisance de motivation du laissez-passer à destination de l'Algérie en date du 6 mars 2012 ; que ce laissez-passer ayant été délivré par les autorités algériennes, les conclusions de M. C... doivent être regardées comme dirigées contre le courrier du 16 février 2015, notifié le 25 février suivant, au terme duquel il a été informé, qu'en application de la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 24 octobre 2014 lui infligeant une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que ce courrier donne à l'intéressé " quatre heures " pour présenter ses éventuelles observations écrites ou orales et de sa possibilité de se faire assister par un conseil en citant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que ces termes révèlent ainsi que le préfet de l'Hérault a fixé l'Algérie comme pays de renvoi de M. C..., ses observations n'étant sollicitées qu'à fin d'exécution d'office de cette mesure ;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 février 2015, en faisant référence au jugement du tribunal correctionnel du 24 octobre 2014, à l'interdiction de territoire français pour une durée de deux ans dont M. C... faisait l'objet ainsi qu'à la nationalité de ce dernier, mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite suffisamment motivée ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a signé une attestation par laquelle il reconnait que les services de la préfecture de l'Hérault l'ont informé de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quatre heures et de celle de se faire assister d'un conseil ; qu'il ressort également de cette attestation que M. C..., alors même qu'il a disposé d'un délai limité à quatre heures et se trouvait en détention, a présenté des observations manuscrites en portant à la connaissance de l'administration en langue française son souhait de " retourner en Espagne, à Victoria " ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité en vain l'assistance d'un conseil ni même qu'il disposait d'informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision qu'il conteste ; que, par suite, eu égard à l'objet de la décision litigieuse fixant le pays de destination, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative " après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. / L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. C... a été libéré le 13 mars 2015 par le juge des libertés et de la détention ne rend pas sans objet, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault, ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son placement, qui a produit ses effets ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision datée du 4 mars 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné le placement de M. C... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de cinq jours vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 551-2 à L. 554-3 et L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1- III, L. 513-1 et L 561-2 et mentionne qu'elle a été prise en raison de l'absence de justification d'une adresse fixe en France de l'intéressé, de l'absence de ses garanties de représentation effectives pour se maintenir sur le territoire, du caractère insuffisant d'une mesure d'assignation pour garantir le risque de fuite et, enfin, en raison du temps nécessaire à l'achèvement des formalités afférentes à son départ ; que, par suite, la décision portant placement en rétention administrative de M. C..., qui indique les motifs justifiant la nécessité absolue de le maintenir en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ, est suffisamment motivée ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, si la décision plaçant M. C... en rétention administrative a été prise le 4 mars 2015 alors que sa période d'incarcération s'est achevée le 8 mars 2015, il est constant que cette décision administrative n'a pris effet qu'à compter du 9 mars 2015, date à laquelle elle lui a été notifiée en raison de son refus d'embarquer à l'aéroport de Marseille comme en atteste le rapport dressé par les trois agents de police judiciaire qui l'accompagnaient ; que, d'autre part, si M. C... a refusé de signer la notification de l'arrêté le plaçant en rétention administrative le 9 mars 2015, il ressort cependant des mentions manuscrites apposées sur le document, non contestées par l'appelant, que lecture de l'arrêté lui a été faite le 9 mars à 7 heures 15 et qu'en conséquence, il a été informé en français, dans une langue qu'il ne conteste pas comprendre, qu'il pouvait " A compter de l'arrivée au lieu de détention (...) demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil " et qu'il pouvait " communiquer avec son consulat ou tout autre personne de son choix " ; que M. C... ne soutient pas avoir sollicité l'assistance d'un conseil ou de toute autre personne et que cette assistance lui aurait été refusée ; qu'enfin, dans la mesure où M. C... a refusé d'embarquer à l'aéroport de Marseille à destination de l'Algérie à sa sortie de prison et où il s'est trouvé dans l'incapacité d'indiquer son adresse en France à l'agent de police judiciaire venu l'auditionner en janvier 2015 au centre pénitentiaire de Villeneuve-Lès-Maguelones où il était incarcéré, le préfet de l'Hérault a pu décider de son placement en rétention administrative ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la possibilité de prendre des mesures moins coercitives ait été écartée sans examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
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N° 15MA03327