Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, à ce que la Cour lui octroie un délai de deux ans pour quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la réponse apportée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif de cette décision fondé sur l'existence d'une fraude lors de l'obtention d'une carte de résident n'est pas établi et est, en tout état de cause, insuffisant pour justifier ce refus ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui dispense l'administration de motiver sa décision est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- cette obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
Sur le délai de départ volontaire :
- un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit lui être accordé par la Cour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C... tendant à ce que la Cour lui octroie un délai de départ volontaire de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité capverdienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges en affirmant que la décision contestée comportait l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen du requérant tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce refus par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et décrit sa situation familiale ; que le préfet a ainsi indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, et alors même que ce refus ne précise pas que l'aîné des enfants du requérant est scolarisé en France, il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que le requérant est entré en France le 6 mai 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 45 jours ; que sur présentation d'une carte nationale d'identité portugaise falsifiée, il a obtenu, le 19 août 2002, la délivrance d'une carte de résident en qualité de ressortissant de l'Union européenne valable jusqu'au 18 août 2012 ; qu'il a présenté une première demande de titre de séjour en tant que ressortissant cap-verdien le 24 avril 2014 au titre de sa vie privée et familiale ; qu'en présentant ce document d'identité usurpant une identité, ainsi que l'atteste le 26 juin 2014 le vice-consul du Portugal et alors même que l'action engagée le 26 juin 2014 par le préfet auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille serait actuellement pendante, et en omettant de signaler aux services compétents de la préfecture lors de sa demande de titre de séjour qu'il avait été en possession de cette carte de résident, le requérant, dont l'illettrisme allégué n'est pas établi, a volontairement dissimulé des éléments relatifs à sa nationalité dont la connaissance était susceptible d'avoir une incidence sur ses droits à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu à juste titre estimer que le certificat de résidence délivré à l'intéressé le 19 août 2002 avait été obtenu moyennant une dissimulation frauduleuse ; qu'il appartenait au préfet de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de M. C... postérieures à ses manoeuvres ayant permis en 2002 l'obtention d'une carte de résident, sans écarter par principe certains éléments au motif qu'ils se rapporteraient à une période entachée par la fraude ;
7. Considérant que le requérant, entré en mai 2002 en France, n'établit pas, en produisant notamment des bulletins de salaire épars depuis avril 2004 et des attestations rédigées de manière stéréotypée de proches, avoir sa résidence habituelle en France depuis 2002 ; que la femme du requérant, ressortissante capverdienne qu'il a épousée au Cap-Vert le 16 février 1996, est entrée en France le 25 octobre 2009 et a demandé le 12 mars 2010 au préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen en mentionnant la prétendue nationalité portugaise de son époux ; qu'elle a obtenu à ce titre une carte de résident valable jusqu'au 11 mars 2020 ; qu'à la suite de la découverte de la fraude de son mari, elle a fait l'objet le 27 février 2015 d'une décision de retrait de sa carte de résident et le 16 mars 2015 d'un refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; que le couple a trois enfants, nés pour les deux premiers en 1996 et en 2001 au Cap Vert et le troisième en 2012 en France ; que la circonstance que l'aîné des enfants, arrivé en France en 2012 et majeur à la date de la décision contestée, soit scolarisé en France n'ouvre pas par elle-même droit au séjour ; que, d'ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que cet enfant ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; que le deuxième enfant n'est pas scolarisé ; que le couple n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France avec leurs enfants ; que les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de trente ans et où réside son dernier enfant; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le préfet, qui a examiné l'ensemble de la vie privée et familiale du requérant au regard de tous les éléments produits, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette mesure d'éloignement par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a entièrement transposé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
10. Considérant enfin que, dès lors que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
12. Considérant que, si le requérant soutient qu'il appartenait au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours fixé par la décision contestée, M. C... n'a pas fait état devant le préfet d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas, en invoquant la durée non prouvée de son séjour en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi par la Cour d'un délai de départ volontaire supérieur de deux ans :
15. Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'excès de pouvoir de réformer les décisions dont il est saisi de la légalité ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA02984