Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise née le 27 septembre 1986, est entrée en France le 30 décembre 2008 sous couvert d'un titre " étudiant " pour y poursuivre des études ; que sa demande tendant au renouvellement de ce titre, présentée en dernier lieu le 1er décembre 2014, a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône par une décision du 4 février 2015 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;
3. Considérant que Mme A... a bénéficié depuis son entrée sur le territoire français en 2008 de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ; qu'après avoir été à son arrivée jeune fille au pair, elle a suivi, au titre de l'année universitaire 2010/2011, une formation d'apprentissage de la langue française qui n'a pas été sanctionnée par la délivrance d'un diplôme, puis s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2011/2012, en troisième année de licence de commerce international dans un cours privé et a obtenu, au terme de cette année 2012, un certificat de troisième année de commerce international ; qu'elle a ensuite obtenu, au titre de l'année universitaire 2013/2014, un master II " management et stratégie touristique " dispensé par l'école Tourism School Grand Sud ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 1er décembre 2014, Mme A... a produit une inscription dans une formation d'anglais dispensée par le centre d'enseignement British Council d'une durée de 90 heures réparties entre le 2 décembre 2014 et le 19 juin 2015 ; que cette formation à l'anglais à ce stade de son cursus est d'une durée limitée et n'est pas au demeurant sanctionnée par la délivrance d'un diplôme universitaire ; que si elle soutient qu'elle n'a obtenu son master II que le 4 décembre 2014 ce qui l'aurait empêchée de s'inscrire en master LEA " traduction professionnelle " qu'elle envisageait de poursuivre pour parfaire une formation de guide interprète international, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que la requérante n'avait obtenu qu'un seul diplôme depuis son arrivée en France en 2008 pour y poursuivre des études et que l'inscription envisagée en master LEA de traduction ne démontrait pas le caractère sérieux de ses études, la circonstance alléguée qu'elle envisagerait la création d'une agence de tourisme étant sans influence sur cette appréciation ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur dans l'appréciation du sérieux et de la réalité de ses études pour l'année universitaire 2014/2015 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
5. Considérant que si Mme A... soutient s'être mariée le 20 décembre 2014 avec un ressortissant chinois avec lequel elle vit depuis 2011, ils sont tous deux étudiants ; qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que la décision litigieuse ne peut dès lors être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 septembre 2016, où siégeaient :
-M. Moussaron, président,
-Mme Markarian, premier conseiller,
-Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
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