Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 16 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien ;
- le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né en 1967, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 26 mai 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B... a notamment invoqué, à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, en faisant valoir qu'il était entré en France en février 2002 et qu'il produisait des pièces de nature à démontrer sa présence continue depuis cette date ; que ce moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que ce même moyen n'était pas dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'était pas inopérant ; que, par suite, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en se prononçant sur leur fondement sur la demande de M. B..., alors que celle-ci relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du 26 mai 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France le 12 février 2002, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, pour chacune des années 2005 et 2007 à 2009, le requérant se borne à produire des pièces, notamment des ordonnances médicales, des factures commerciales ainsi que des attestations peu circonstanciées, qui sont insuffisantes, en raison notamment de leur faible nombre, pour établir la réalité de la présence habituelle de l'intéressé tout au long de la période définie par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2002 ; que s'il soutient avoir l'ensemble de ses attaches personnelles en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a lui-même déclaré que son épouse et ses trois enfants résidaient en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., qui a fait l'objet le 18 juin 2013 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le sous-préfet de Draguignan n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le sous-préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. B... d'une erreur manifeste ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7b) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7, 7 bis, alinéa 4 " (lettres c et d) ", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
10. Considérant que si M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de maçon en date du 19 mars 2014, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le sous-préfet dans l'arrêté contesté, l'intéressé n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il s'en suit que M. B... ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7b) de ce même accord ; que, par suite, est en tout état de cause sans portée le moyen tiré de ce que le sous-préfet de Draguignan aurait dû transmettre son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par conséquent, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 6 et 8, qu'en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés au point 8, M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions ci-dessus mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ", il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant ne remplit pas cette condition ; que par suite, M. B... ne peut valablement soutenir que le sous-préfet de Draguignan aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1501345 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA02596
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