Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA00038 le 5 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2018, la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface pondérée totale de 4 254 m² retenue par l'administration, déterminée par application des coefficients du local-type, est erronée alors que la déclaration " CBD " souscrite le 24 novembre 2015 fait état d'une superficie de 1 070 m² pour l'hôtel " Ibis " et de 2 342 m² pour l'hôtel " Novotel " ;
- les superficies consacrées aux activités telles que le bar et le restaurant, qui sont des activités accessoires par rapport à l'activité principale des établissements que constitue l'hôtellerie, doivent être affectées de coefficients de 0,5 et 0,1, de sorte que la surface pondérée à retenir est de 3 412 m² pour l'ensemble hôtelier " Novotel " et " Ibis " et non de 4 254 m² comme retenu par l'administration ;
- un abattement de 30 % sur le tarif unitaire doit être appliqué aux locaux exploités sous l'enseigne " Ibis " qui offrent des prestations et des aménagements d'une catégorie inférieure à ceux exploités sous l'enseigne " Novotel ", en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-IF-TFB-20-10-30-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA00039 le 5 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2018, la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface pondérée totale de 4 254 m² retenue par l'administration, déterminée par application des coefficients du local-type, est erronée alors que la déclaration " CBD " souscrite le 24 novembre 2015 fait état d'une superficie de 1 070 m² pour l'hôtel " Ibis " et de 2 342 m² pour l'hôtel " Novotel " ;
- les superficies consacrées aux activités telles que le bar et le restaurant, qui sont des activités accessoires par rapport à l'activité principale des établissements que constitue l'hôtellerie, doivent être affectées de coefficients de 0,5 et 0,1, de sorte que la surface pondérée à retenir est de 3 412 m² pour l'ensemble hôtelier " Novotel " et " Ibis " et non de 4 254 m² comme retenu par l'administration ;
- un abattement de 30 % sur le tarif unitaire doit être appliqué aux locaux exploités sous l'enseigne " Ibis " qui offrent des prestations et des aménagements d'une catégorie inférieure à ceux exploités sous l'enseigne " Novotel ", en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-IF-TFB-20-10-30-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, qui exploite à Rivesaltes des locaux commerciaux affectés à l'activité d'hôtel-restaurant sous l'enseigne " Novotel " et " Ibis ", relève appel du jugement en date du 6 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. D'une part, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes du I de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) ". Aux termes de l'article 1607 bis du même code : " Il est institué (...) une taxe spéciale d'équipement (...). / La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute (...) ".
4.
D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Aux termes du I de l'article 1477 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...) ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) ". Le I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur dispose que : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. (...) ". Enfin, l'article 324 AA de l'annexe III au même code alors en vigueur dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.
5. En premier lieu, l'administration a calculé les cotisations litigieuses après avoir pris en compte les surfaces des locaux résultant des déclarations successivement souscrites par le propriétaire en 1977, en 2005 et en 2009. Pour contester les surfaces retenues par l'administration, la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes se prévaut de sa nouvelle déclaration de locaux commerciaux et biens divers (CBD) déposée le 24 novembre 2015. Toutefois, cette déclaration était tardive au regard des dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2015. En tout état de cause, cette déclaration, imparfaitement renseignée, porte la seule indication des surfaces pondérées de 1 070 et 2 342 m2 revendiquées dans la présente instance. La SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, qui ne justifie pas de l'exactitude des surfaces déclarées, n'est pas fondée à demander que soit retenue une surface moindre des locaux.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, construit en 1974 et exploité à l'origine sous la seule enseigne " Novotel " d'une capacité de quatre-vingt-six chambres, a été scindé au cours de l'année 2005 en deux établissements " Novotel " et " Ibis ", dotés de capacités respectives de cinquante-six et trente chambres et a fait l'objet de travaux d'agrandissement en 2009. En application des dispositions des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, la valeur locative des locaux litigieux a été déterminée en retenant comme terme de comparaison l'établissement : le " Grand Hôtel de Sète ", référencé sous le n° 6 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Sète et en appliquant des coefficients de pondération aux différents éléments les composant afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement. Le service a ainsi appliqué aux différents éléments des locaux à évaluer une pondération de 1 pour les chambres, qui constituent l'usage principal du local à évaluer et du local pris comme terme de comparaison. Il a retenu le même coefficient pour le restaurant et le bar, celui de 0,5 pour les bureaux, dégagements, salles de réunion, salons, réception, hall, cuisine office, dépôts, réserves, sanitaires et piscine, et celui de 0,1 pour les aires de stationnement, le sous-sol et un local abritant un transformateur. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes se borne à faire valoir que ni la loi ni la doctrine n'imposaient l'application de coefficients identiques à ceux du local-type, que ces coefficients ne traduiraient pas les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties, ni que ceux proposés par la société requérante, qui seraient " usuellement pratiqués ", seraient plus adaptés.
7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a calculé les cotisations litigieuses en appliquant le tarif de 8,44 euros par m² qui résulte des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2012 devenu définitif et portant sur le même immeuble. Ce tarif fait référence au même local-type n° 6 de la commune de Sète, ajusté par l'application d'un abattement de 10 % au titre de la surface, d'une majoration de 5 % au titre des différences de stationnement, et d'une majoration de 20 % pour tenir compte de la différence de situation, soit au total une majoration de 15 %. Les locaux exploités sous les enseignes " Novotel " et " Ibis " partagent la même situation et la même nature de construction, dès lors qu'ils procèdent de la division d'un immeuble. Il n'est établi ni même allégué aucun changement, relatif notamment à l'aménagement ou aux dépendances des locaux par rapport au terme de comparaison, de nature à fonder un ajustement différent de celui qui a été appliqué. Enfin, la société appelante revendique un tarif minoré de 30 % au bénéfice de la partie exploitée sous l'enseigne " Ibis " dès lors que les deux établissements ne sont pas classés avec le même nombre d'étoiles, qu'ils pratiquent des tarifs sensiblement différents et qu'ils n'offrent pas le même niveau de prestations et d'aménagement. Toutefois, les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts prévoient un ajustement de la valeur locative afin de tenir compte des différences de situation et d'aménagement pouvant exister entre les locaux à évaluer et le local-type retenu comme terme de comparaison. La SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est donc pas fondée à demander l'application d'un tel ajustement à raison des seules différences existant entre les deux locaux à évaluer. Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que l'administration a appliqué un tarif de 8,44 euros par m² à la totalité de l'immeuble en litige.
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".
9. Les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-30-30 ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus. La SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Motel Perpignan Nord Rivesaltes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
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N° 18MA00038, 18MA00039
nc