Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2018, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant pakistanais né le 17 octobre 1986, est entré en France le 19 mai 2006 muni d'un visa Schengen valable du 10 mai 2006 au 5 novembre 2006 avant de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 1er juin 2015, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité le 7 janvier 2014 par M.C..., motif pris de ce qu'il n'avait pas déféré à la mesure d'instruction l'invitant à compléter son dossier. M. C...interjette appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige.
2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée informe M. C...de ce que, n'ayant pas déféré à la demande de complément de son dossier qui lui avait été adressée le 13 janvier 2014, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il avait déposé sa demande de titre de séjour. Cette décision énonce ainsi de façon suffisamment précise, comme l'ont estimé les premiers juges par un jugement motivé sur ce point, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
6. Si M. C...fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 14 février 2005, il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures de l'intéressé que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé se prévaut de la présence de son frère, titulaire d'un titre de séjour temporaire, il n'établit pas avoir créé en France des liens stables, anciens et durables et ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Si l'intéressé soutient qu'il a travaillé durant toute la durée de son séjour, il se borne à produire à nouveau en appel des bulletins de paie ou contrats de travail concernant des périodes courtes et discontinues déjà produits en première instance. Ces éléments ne justifient pas d'une insertion professionnelle stable au sein de la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la durée de son séjour en France et de la circonstance, à la supposer établie, qu'étant en situation irrégulière, il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour engager une procédure de divorce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C....
7. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement (...) ". M.C..., qui n'est pas le conjoint d'un étranger mais d'une ressortissante française, ne peut par suite utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance, inopérant, doit être écarté.
8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a seulement sollicité un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas demandé un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, et n'a fait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu d'examiner la demande présentée sur le fondement des dispositions L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°18DA00053