Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, M. C...D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en date du 26 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à MeA..., son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, qui ne répond pas au moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits commise par le préfet, est entaché d'une omission à statuer ;
- l'autorisation de travail sollicitée devait faire l'objet d'une instruction et aurait dû lui être délivrée ;
- les premiers juges, en relevant que la demande d'autorisation de travail ne constituait pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté du 27 juin 2012, signé par une personne non habilitée, ne pouvait se fonder sur l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'il appartenait au préfet d'instruire ladite demande ;
- le jugement, en ce qu'il considère qu'il avait séjourné en France de 2000 à 2011 dans le cadre de contrats de travail saisonnier agricole à l'issue desquels il est retourné dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait ainsi pas de liens personnels en France, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- eu égard aux treize années consécutives au cours desquelles il a bénéficié de contrats saisonniers, dont cinq au-delà de la durée de six mois au cours de la période 2003-2007, il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 28 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2015.
La demande de M. D...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 16 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Massé-Degois.
1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2012 refusant son admission au séjour, qui s'est substitué, en cours de première instance, à la décision implicite initiale née du silence gardé par l'administration préfectorale sur sa demande en date du 26 octobre 2011 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que selon l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 dudit code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; que selon l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 27 juin 2012 a été signé par M.B..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux, et des examens spécialisés, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet de ce département, par l'arrêté n° 2012146-0001 du 25 mai 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 92 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, aisément consultable sur le site internet de cette administration, l'autorisant à signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour ; qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées au point 2 ci-dessus qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que M. B..., signataire de la décision litigieuse, était à la date du 27 juin 2012 titulaire d'une délégation de signature régulièrement conférée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2012 en matière de refus de séjour incluant l'octroi et le refus de titres de séjour en qualité de salarié ; que, par suite il était compétent pour édicter l'arrêté litigieux, sans qu'ait d'influence à cet égard la faculté dont disposait par ailleurs le préfet de charger la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'instruction de la demande d'autorisation de travail ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a séjourné temporairement en France en qualité de travailleur saisonnier agricole de 2000 à 2011 ; qu'une carte de séjour portant la mention de travailleur saisonnier lui a été délivrée pour la période du 16 avril 2008 au 15 avril 2011 ; que cette carte de séjour a été renouvelée pour la période du 19 avril 2011 au 18 avril 2014 ; que M. D...a sollicité le 26 octobre 2011 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a complété sa demande de carte de séjour le 22 novembre 2011 en y joignant une demande d'autorisation de travail en qualité d'ouvrier agricole remplie le 27 octobre 2011 par l'employeur qui souhaitait l'embaucher ; que M. D...doit ainsi être regardé comme ayant également sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, pour rejeter cette demande de M. D..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'en application des stipulations et des dispositions rappelées au point 2, il appartenait au seul préfet de statuer sur la demande d'autorisation de travail dont il était valablement saisi ; que s'il lui était loisible de donner délégation de signature au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
5. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
6. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a soutenu en première instance, dans un mémoire enregistré le 25 janvier 2013 qui a été communiqué à M.D..., que ce dernier ne justifiait du visa long séjour nécessaire pour s'établir durablement sur le territoire français et obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que ce motif n'étant pas au nombre de ceux qui fondent la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant une substitution de motifs ; que M. D...a été mis à même de présenter ses observations sur cette substitution ; qu'il résulte des dispositions et stipulations précitées au point 2 ci-dessus que le nouveau motif invoqué par le préfet est de nature à fonder légalement la décision contestée ; qu'en effet, M. D...est entré pour la dernière fois en France le 19 avril 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " travailleur saisonnier " valable du 18 avril au 17 juillet 2011 ; que le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont il bénéficiait à la date de sa demande de titre de séjour ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions susmentionnées ; que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le nouveau motif susmentionné ; que dès lors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas l'appelant d'une garantie procédurale ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France, pour la première fois, au cours de l'année 2000 sous couvert d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et qu'il a travaillé comme ouvrier agricole du 27 novembre 2000 au 31 janvier 2001 au sein de l'entreprise Zoroddu, du 14 mars au 31 juillet 2001 au sein de l'entreprise Fort, puis du 7 août 2002 au 7 février 2003, du 18 avril au 17 décembre 2003, du 17 avril au 16 décembre 2004, du 30 avril au 29 décembre 2005, du 28 avril au 27 décembre 2006, du 28 avril au 27 novembre 2007, du 18 avril au 18 octobre 2008, du 25 mars au 25 septembre 2009, du 8 avril au 8 octobre 2010, du 1er mars au 1er septembre 2011 et du 25 avril au 25 octobre 2012 au sein de l'entreprise les Nogarettes ; que l'intéressé ne conteste pas avoir regagné le Maroc au terme de chacun de ses contrats, dont quatre avaient une durée de six mois prorogée de deux mois en 2003, 2004, 2005 et 2006 et dont un avait une durée de quatre mois prolongée de trois mois en 2007 ; que, eu égard la circonstance qu'ils couvraient pour la plupart des périodes de l'année relativement similaires, ces contrats correspondaient à une activité saisonnière et non à un emploi permanent comme M. D...le prétend, ainsi que l'a jugé le tribunal qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas omis de statuer sur ce moyen, l'illégalité prétendue des cinq prolongations susmentionnées étant sans incidence sur cette qualification ; que M. D...ne justifie pas, dans ces circonstances et malgré ces prolongations, de sa présence habituelle en France ; que, dès lors, au regard de l'ancienneté de l'activité professionnelle de M. D...et des conditions d'exercice de cette activité, ce dernier ne demeurant qu'une partie de l'année sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour; que M. D...ne justifiant d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M.D..., âgé de soixante ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas avoir regagné son pays d'origine au terme de chacun de ses contrats saisonniers ; que M. D...ne se prévaut d'aucune présence familiale sur le territoire français alors que son épouse et ses neuf enfants résident au Maroc ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'appelant, l'arrêté attaqué, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M.D..., que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions accessoires doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à MeA.qu'une partie de l'année sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
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N° 14MA04830
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