Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2013 et le 17 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 ;
2°) de prononcer la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à hauteur de 7 247 euros au titre de l'année 2005 et de 21 840 euros au titre de l'année 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus de contestation au titre de l'année 2004 ;
- s'agissant de l'année 2005, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'une part, les relevés bancaires du compte de la SCI Ela attestent que les sommes de 533,53 euros et 1 900 euros proviennent de " virementsE... " et que la somme totale de 28 500 euros se décompose en huit versements de 2 000 euros à 9 000 euros de MmeE..., d'autre part, les remises de chèques pour un montant de 8 400 euros ne correspondent pas à des paiements de loyers et ne peuvent donc être imposées dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui est également le cas de la remise de chèque du 17 février pour un montant de 2 500 euros, qui correspond à un remboursement d'un prêt familial, de la remise du chèque du 18 avril pour un montant de 3 000 euros, qui correspond à un remboursement de prêt de M. F..., et de la remise de chèque du 16 décembre, pour un montant de 2 000 euros, par M.H..., qui n'est pas un locataire de la SCI Ela ;
- s'agissant de l'année 2006, les remises de chèques de 5 000 euros et 4 000 euros les 17 janvier et 7 avril ne correspondent pas à des paiements de loyers mais des prêts accordés par la SCI Amel, la remise de chèque du 21 avril pour un montant de 1 300 euros correspond à un remboursement d'un prêt familial, les remises de chèques de 5 000 euros et 1 400 euros les 12 juin et 5 octobre correspondent à deux remboursements d'un prêt consenti par M. H..., les remises de chèques pour des montants de 3 450 euros, 1 000 euros, 5 000 euros et 2 000 euros les 16 février, 21 mars, 28 avril et 3 mai correspondent à une créance de M. A... envers MmeE..., les chèques de 2 500 euros et 1 000 euros, dès lors qu'ils ont été remis par M. A... les 7 mars et 5 avril du fait d'un litige l'opposant à MmeE..., ne peuvent être rattachés aux revenus fonciers, et la remise d'un chèque de 1 000 euros le 19 octobre correspond à un remboursement d'un prêt familial ;
- s'agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi, notamment en l'absence de caractère répété des omissions en 2005 et 2006, et alors qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu de comptabilité ;
- les propositions de rectification qui lui ont été adressées ne comportent pas de motivation propre des pénalités, puisqu'elles se bornent à sa référer aux motivations des propositions adressées à la SCI Ela qui constitue une entité différente ;
- la somme de 25 500 euros, qui a été soustraite, en vertu du jugement attaqué, de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2005, ne saurait être rétablie dès lors qu'elle a justifié de sa provenance devant le tribunal.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 février 2014 et le 22 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut :
1°) au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à Mme C...au titre de l'année 2005 d'une somme de 17 057 euros ;
2°) au rétablissement à la charge de Mme C...des droits et pénalités dégrevés en exécution dudit jugement à hauteur de la somme de 11 036 euros au titre de l'année 2005.
Il soutient que :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il a réduit des bases d'imposition de Mme C...au titre de l'année 2005 à concurrence de 17 057 euros hors taxes, dès lors que si les versements correspondants ont été identifiés comme provenant de sa grand-mère, MmeE..., le tribunal ne pouvait pas considérer, en l'absence de justification de la nature de ces versements, que les sommes en cause n'étaient pas imposables ;
- s'agissant de la partie du jugement contestée par la requérante, les moyens soulevés par cette dernière ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Ela est propriétaire de locaux à usage professionnel qu'elle donne en location ; que cette société, qui est soumise au régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts et dont le capital social est détenu à hauteur de 80 % par MmeC..., qui est par ailleurs sa gérante, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 au terme duquel l'administration a rehaussé les revenus fonciers initialement déclarés ; qu'en conséquence, Mme C...a été assujettie, à hauteur de ses droits sociaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004, 2005 et 2006, assorties de majorations de 40 % en application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 28 juin 2013, a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 respectivement de 46 823 euros et 17 057 euros, l'a déchargée d'une part des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases et d'autre part de la majoration pour mauvaise foi appliquée aux droits de l'année 2004 procédant de la réintégration dans les revenus fonciers de charges non déductibles, et a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme C...relève appel de ce jugement en sollicitant une réduction supplémentaire des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à hauteur de 7 247 euros au titre de l'année 2005 et de 21 840 euros au titre de l'année 2006 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignés à Mme C...au titre de l'année 2005 d'une somme de 17 057 euros et de rétablir à la charge de cette dernière les droits et pénalités dégrevés en exécution dudit jugement à hauteur de la somme de 11 036 euros au titre de l'année 2005 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'imposition en litige, notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ont été contestés par la SCI Ela ; que, par suite, la charge de la preuve pèse en principe sur l'administration dès lors qu'il n'est pas établi et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la société contribuable aurait refusé les redressements après l'expiration du délai qui lui a été imparti par le vérificateur ; que, toutefois, il incombe à la requérante d'apporter au soutien des faits qu'elle allègue les éléments de preuve qu'elle seule est en mesure de produire ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par MmeC... :
4. Considérant que l'administration était en droit, alors que la SCI Ela n'a pas été en mesure, pour les années 2005 et 2006, de lui présenter une comptabilité, de rattacher aux recettes de cette société toutes les sommes qui ont été portées au crédit de son compte bancaire et dont l'objet demeurait non justifié, de telles sommes étant présumées être des recettes taxables ;
S'agissant de l'année 2005 :
5. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...persiste à soutenir devant la Cour que la somme totale de 2 433,53 euros, se décomposant en deux crédits de 533,53 euros et 1 900 euros, a été taxée à tort par l'administration alors qu'elle correspondait à des apports réalisés par MmeE..., sa grand-mère, elle ne justifie toutefois toujours pas du bien-fondé de cette allégation par la production des seuls relevés bancaires de la société comportant la seule mention " VirementE... " sans autre précision ; que la somme de 2 433,53 euros demeurant... ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...n'établit pas par la seule attestation du 15 avril 2008 rédigée par Mme D...que la somme de 2 500 euros versée par cette dernière le 17 février 2005 sur le compte bancaire de la SCI Ela ne constituerait pas un loyer ; que la requérante se borne à invoquer l'absence de signature de bail et à soutenir que la somme de 2 500 euros correspondrait à un remboursement d'un prêt familial, sans produire les éléments de nature à établir tant le lien familial allégué entre elle et Mme D...que la réalité du prêt ; qu'ainsi, la somme dont s'agit doit être regardée comme ayant été, en l'absence de toute comptabilité, à bon droit rattachée aux revenus fonciers de l'année 2005 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de déclaration de prêt, la seule production d'un talon de chèque, d'un relevé bancaire du mois d'août 2005 et d'une attestation de M. F... ne permettent pas de démontrer que la somme de 3 000 euros, correspondant à une remise de chèque le 18 avril 2005, aurait été remboursée à ce dernier par la société Ela sans intérêt ; qu'enfin, aucune des pièces du dossier ne permet de justifier que la somme de 2 000 euros versée par M. H...le 16 décembre 2005 correspondrait également à un prêt ; que, dès lors, l'administration était fondée à imposer ces deux sommes dans la catégorie des revenus fonciers ;
S'agissant de l'année 2006 :
8. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...établit que les sommes de 5 000 euros et de 4 000 euros créditées sur le compte bancaire de la SCI Ela respectivement les 17 janvier 2006 et 7 avril 2006 correspondent à deux remises de chèques de la SCI Amel, elle n'établit cependant pas qu'elles correspondraient à un prêt qui aurait été intégralement remboursé, par la seule production d'une attestation rédigée le 2 février 2009 qui, au demeurant, ne mentionne pas la date du remboursement allégué ; que, par suite, l'administration était également fondée à imposer ces deux sommes dans la catégorie des revenus fonciers ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'attestation du 15 avril 2008 mentionnée au point 6 ne permet pas de démontrer que la somme de 1 300 euros qui a fait l'objet d'une remise de chèque le 21 avril 2006 correspondrait à une opération à caractère privé trouvant son origine dans les relations qu'entretiendrait Mme C...et sa cousine MmeD..., en l'occurrence un remboursement d'un prêt familial ; qu'ainsi, en l'absence d'élément de nature à établir tant le lien familial allégué entre la requérante et Mme D...que la réalité du prêt, la somme dont s'agit doit être regardée comme ayant été à bon droit rattachée aux revenus fonciers de l'année 2006 ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...justifie que les sommes de 5 000 euros et de 1 400,46 euros créditées sur le compte bancaire de la SCI Ela respectivement les 12 juin et 5 octobre 2006 proviennent de deux remises de chèques par M.H..., elle n'établit cependant pas qu'elles correspondraient à un prêt qui aurait été intégralement remboursé par la seule production d'une attestation rédigée le 8 avril 2009 qui, au demeurant, ne précise pas la date du remboursement allégué ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer ces deux sommes dans la catégorie des revenus fonciers ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que les pièces du dossier permettent d'établir la réalité de remises de chèques par M. A...à la SCI Ela pour des montants de 3 450 euros, de 2 500 euros, de 1 000 euros, 1 000 euros, 5 000 euros et 2 000 euros respectivement les 16 février 2006, 7 mars 2006, 21 mars 2006, 5 avril 2006, 28 avril 2006 et 3 mai 2006 ; que ces mêmes pièces, notamment la sommation de payer en date du 26 octobre 2006 et le procès-verbal de signification de sommation de payer, permettent également d'établir que M. A... était redevable envers Mme E...et Mme D...d'une somme de 140 000 euros à régler au 30 mai 2006 et qu'à la date du 26 octobre 2006, compte tenu des acomptes versés à hauteur de 12 600 euros, la créance des intéressées s'élevait à 127 400 euros ; que par ses seuls éléments, Mme C...ne démontre toutefois pas que les versements effectués par M. A... à la SCI Ela de février à mai 2006 pour un montant total de 14 950 euros correspondraient aux acomptes mentionnés dans la sommation de payer dont, au demeurant, le montant s'élève à 12 600 euros ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...ne justifie toujours pas devant le juge d'appel, par la seule production d'une photocopie d'un chèque et d'une attestation datée du 9 avril 2009, que la remise de chèques pour un montant de 1 000 euros le 19 octobre 2006 figurant sur le relevé bancaire de compte courant de la SCI Ela correspondrait à un remboursement d'un prêt familial consenti par MmeD..., dans la mesure où le lien familial entre cette dernière et la requérante n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'appel incident :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) Le revenu brut des immeubles ou partie d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles (...) ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. " ;
14. Considérant que le tribunal a prononcé une réduction de bases d'imposition de Mme C... au titre de l'année 2005 à concurrence d'une somme de 17 057 euros calculée hors taxes au motif que la somme de 25 000 euros versée sur le compte de la SCI Ela au cours de l'année 2005 par sa grand-mère, MmeE..., ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus fonciers dès lors que cette dernière occupait à titre gratuit en 2004 les locaux à usage d'habitation appartenant à ladite société, et que l'administration ne faisait pas valoir que les conditions d'occupation de l'appartement avaient été modifiées au cours de l'année 2005 ; que toutefois, Mme C...se borne à soutenir que ladite somme de 25 000 euros portée au crédit bancaire de la SCI Ela correspondrait à un prêt ou à une avance en compte courant, alors que ni la qualité revendiquée d'associée de Mme E...au cours de l'année 2005 ni la réalité du prêt allégué ne sont établis par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions et eu égard à ce qui été dit aux points 3 et 4, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère imposable de la somme en litige en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, ainsi que le fait valoir le ministre par la voie de l'appel incident, c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif a accordé à Mme C...la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la majoration exclusive de bonne foi :
15. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que selon l'article 1729 du code général des impôts dans sa version applicable aux infractions commises à compter du 1er janvier 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. " ;
16. Considérant que, pour justifier, par la proposition de rectification en date du 14 mai 2008 adressée à MmeC..., l'application de la majoration pour mauvaise foi, l'administration s'est régulièrement référée à la proposition de rectification adressée le même jour à la SCI Ela, qui y était jointe et mentionnait l'importance des omissions de recettes ainsi que la répétition de cette infraction précédemment constatée sur les exercices 2000 à 2002, en précisant que la société n'avait pu ignorer les absences de comptabilisation rectifiées par l'administration, dès lors que les sommes incriminées figuraient sur son compte professionnel ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé sa décision d'appliquer cette majoration à Mme C... qui, du fait de sa qualité de gérante et d'associée majoritaire de la SCI Ela, doit être regardée comme ayant personnellement et délibérément participé à la dissimulation réitérée des recettes non déclarées de la société au titre des années 2005 et 2006 ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre chargé de l'économie et des finances est, pour sa part, fondé à demander l'annulation du jugement critiqué en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à Mme C...au titre de l'année 2005 d'une somme de 17 057 euros et à ce que soient dans cette mesure remis à la charge de cette dernière les droits et pénalités dégrevés en exécution dudit jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 est annulé en tant qu'il a réduit de 17 057 (dix-sept mille cinquante-sept) euros les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à Mme C...au titre de l'année 2005, et a prononcé par voie de conséquence la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction.
Article 2 : Les droits et pénalités relatifs à l'année 2005 qui ont été dégrevés en exécution du jugement du 28 juin 2013 sont remis à la charge de MmeC.inexpliquée, Mme Leng n'est pas fondée à critiquer le bien-fondé de la rectification en cause, sur laquelle elle a été imposée à concurrence de ses droits sociaux
Article 3 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- MmeI..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
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N° 13MA03557
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