Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2017 et le 10 mai 2017, Mme C... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme C... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouseA..., née en 1979, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent arrêté, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
3. Mme C... épouse A...soutient qu'elle vit en France depuis le mois de novembre 2015 avec son époux, qui est titulaire d'une carte de résident, et leur fils, dont l'état de santé nécessite sa présence en France. Il ressort toutefois des mentions non contestées de l'arrêté critiqué que M. et Mme A... sont parents d'un autre enfant mineur vivant en Tunisie, où la requérante a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que l'état de santé de son fils résidant en France, qui a subi un traitement médical avant l'entrée en France de sa mère, nécessitait la présence de cette dernière à ses côtés à la date de l'arrêté en litige. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C... épouseA..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme C... épouseA....
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par voie de conséquence être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseA..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.
Le greffier,
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N° 17MA01806
jm