Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification en date du 18 août 2010 adressée à la SNC Targa 10, dont ils sont associés, n'a pu interrompre la prescription faute d'avoir été régulièrement notifiée ;
- ils auraient dû être destinataires d'un exemplaire original de la proposition de rectification du 18 août 2010, à défaut d'une copie jointe à la proposition de rectification qui leur a été adressée à titre personnel ;
- la décision de dégrèvement prise le 8 avril 2013 par la direction régionale des finances publiques de la région Rhône-Alpes sur une réclamation présentée par des associés d'une autre SNC Targa constitue une prise de position formelle de l'administration dont ils peuvent se prévaloir en application des dispositions des articles L. 80 A et B du Livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à la reprise d'une réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B... avaient demandé le bénéfice au titre de l'année 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés outre-mer par la SNC Targa 10 dont ils sont associés ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ayant été assignée aux requérants au titre de l'année 2007, le droit de reprise de l'administration pouvait, en application de l'article précité du livre des procédures fiscales, s'exercer jusqu'au 31 décembre 2010 ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même si les investissements productifs sont réalisés par une société de personnes, la déduction qu'elles prévoient est pratiquée par ses associés sur leur revenu net global et non par la société elle-même sur ses bénéfices ;
4. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que, dès lors que l'imposition supplémentaire en litige ne procède pas d'une rectification opérée sur les résultats de la SNC Targa mais de la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme B... ont bénéficié à titre personnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la notification de la proposition de rectification du 18 août 2010 adressée à la SNC Targa 10, faute d'avoir été effectuée dans des conditions régulières, et du fait notamment qu'ils n'ont pas été destinataires d'un exemplaire original, n'aurait pas interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration à leur égard ; qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification en date du 5 octobre 2010 adressée à M. et Mme B... a bien été reçue par les intéressés dans le délai de reprise qui s'achevait comme il a été dit au point 2 au 31 décembre 2010 ; que cette proposition de rectification, qui énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour conclure à l'absence de réalité de l'opération de défiscalisation en cause, était suffisamment motivée pour permettre aux requérants de faire valoir leurs observations, alors même qu'une copie de la proposition de rectification du 18 août 2010 n'était pas jointe ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., elle a valablement interrompu le cours de la prescription à leur égard ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement dont ont bénéficié les associés de la SNC Targa 45 le 8 avril 2013 dans le cadre d'une opération d'investissement outre-mer similaire à celle faisant l'objet du présent litige est dénuée de toute motivation et postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée par M. et Mme B... ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle dont les requérants peuvent se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
5
N° 15MA02062
nc