Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, la SCI Le Cap-Martin, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ;
2°) de renvoyer l'examen de sa demande au tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif aurait dû rechercher si l'un des événements dont elle se prévaut sur le fondement du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait eu pour effet de modifier l'assiette ou le calcul de l'imposition ou d'ouvrir droit au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie de l'imposition ;
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2011, ou à défaut, la décision rendue par la Cour de cassation le 3 juillet 2012, constituent des événements qui motivent la réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Cap-Martin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Le Cap-Martin, qui exerce l'activité de marchand de biens, a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Nice, puis a bénéficié d'un plan de continuation aux termes d'un jugement du 16 octobre 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du défaut de reversement de la taxe initialement déduite à l'occasion de l'achat, en 1995, d'un immeuble, faute de revente dans un délai de cinq ans, lui ont été réclamés au titre de l'année 2000, par un avis de mise en recouvrement du 25 février 2004 ; qu'à l'issue du rejet par l'administration fiscale de sa réclamation préalable du 10 mai 2004 tendant au dégrèvement des rappels ainsi mis à sa charge, la SCI Le Cap-Martin a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande enregistrée sous le n° 0403502 tendant à la décharge de ces rappels ; que par ailleurs, la SCI Le Cap-Martin a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir constater l'extinction de la créance de taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective alors que son fait générateur était antérieur à l'ouverture de cette procédure ;
que le tribunal de grande instance, par un jugement rendu le 26 avril 2005, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 novembre 2006, a fait droit à la demande de la SCI Le Cap-Martin, laquelle s'est alors désistée de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 0403502 ; que, le 16 décembre 2008, sur le pourvoi du comptable des impôts, la Cour de cassation a infirmé l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel ; que cette dernière, par un arrêt rendu le 5 mai 2011, a débouté la SCI Le Cap-Martin de sa demande tendant à voir déclarée éteinte la créance de taxe sur la valeur ajoutée ; que le pourvoi en cassation de la SCI Le Cap-Martin n'a pas été admis par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2012 ; que cette société a présenté le 27 décembre 2013 une nouvelle réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 en faisant valoir notamment que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2011 et l'arrêt du 3 juillet 2012 de la Cour de cassation rejetant son pourvoi constituent des événements motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1-c) du livre des procédures fiscales ; que l'administration a rejeté cette réclamation comme irrecevable en raison de son caractère tardif ; que la SCI Le Cap-Martin relève appel du jugement n° 1403401 du 20 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi à nouveau du litige, a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;
3. Considérant que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2011 et l'arrêt du 3 juillet 2012 de la Cour de cassation, par lesquels la SCI a été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la créance de taxe sur la valeur ajoutée au motif que son fait générateur était l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achat de l'immeuble, de sorte que, n'étant pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration, n'a pas eu d'influence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dès lors, la SCI Le Cap-Martin, qui ne conteste pas que le délai de réclamation mentionné au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de présentation de sa réclamation préalable du 27 décembre 2013, n'est pas fondée à soutenir que les arrêts rendus le 5 mai 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le 3 juillet 2012 par la Cour de cassation constitueraient des événements ayant eu pour effet de rouvrir ce délai ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du caractère tardif de la réclamation formée le 27 décembre 2013 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Le Cap-Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour renvoie l'examen de sa demande au tribunal administratif de Nice et fasse application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Cap-Martin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Cap-Martin et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
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N° 15MA02945
mtr