Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, la SAS Nout, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2015 ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration refuse de regarder comme éligibles les dépenses de personnel relatives à six de ses salariés, qu'elle emploie en qualité de " paramétreurs ".
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2015 et le 23 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Nout, spécialisée dans la programmation informatique, a sollicité le 15 avril 2013 le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 pour un montant de 77 978 euros ; que par une décision du 7 novembre 2013, l'administration n'a admis le bien-fondé de cette demande qu'à hauteur de 48 852 euros ; que la SAS Nout relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 29 126 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Nout a effectué, pendant l'année 2012, des recherches en vue de la poursuite du projet " Simax ", qui permet le développement de solutions informatiques sur mesure sans programmation ; que le service, qui a admis que, par leur nature, les dépenses de rémunération des personnels concourant à ces travaux étaient éligibles au crédit d'impôt recherche, n'a pas retenu, pour la détermination du crédit d'impôt, les rémunérations de six personnes, aux motifs que, s'agissant de MM. A..., F...etH..., aucun justificatif relatif à leurs qualifications ne lui avait été transmis et, s'agissant de B...E..., G...etD..., leurs qualifications ne permettaient pas de les regarder comme des personnels de recherche ; que l'administration entend désormais fonder le refus d'admettre les dépenses de personnels correspondantes sur un nouveau motif, tiré de ce que les salariés en question ne participent pas à une activité de recherche et de développement ;
4. Considérant que si la société requérante fait valoir que MM. A..., F...etH..., et B...E..., G...et D...ont collaboré, en tant que " paramétreurs ", avec l'équipe de recherche, et que cette collaboration était indispensable au développement du projet, les contrats de travail, curriculum vitae, diplômes et bulletins de paie de ne permettent pas de justifier de la participation effective des intéressés à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ou aux opérations de recherche et développement expérimental ; que, d'ailleurs, l'expert désigné par le ministère de la recherche pour vérifier la situation de la société au titre de l'année 2012 n'a pas reconnu la réalité de la participation des six salariés concernés aux travaux de recherche de la SAS Nout ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses de rémunération de MM. A..., F...etH..., et I...B...E..., G...et D...ne sont pas éligibles au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Nout n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Nout est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nout et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 15MA02795
mtr