Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement fondé sur la production d'une pièce qui n'a pas été soumise au contradictoire est irrégulier ;
- l'administration n'établit pas avoir répondu aux observations du contribuable ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de restitution, malgré ses demandes en ce sens, des documents remis au vérificateur lors des réponses aux demandes de justification et aux mises en demeure de les préciser en violation du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié ;
- le service n'a pas tenu compte des justifications qu'il a présentées ;
- la présomption de l'article 1649 A du code général des impôts est contraire aux principes de libre circulation des capitaux et des personnes prévus par le traité de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... à l'encontre des impositions en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, procédant de la réintégration dans ses revenus imposables, à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, de revenus d'origine indéterminée et de revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2009 et de sommes portées au crédit d'un compte bancaire ouvert en Espagne au titre de l'année 2010 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. [...] " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'administration n'a pas restitué à M. B... les documents qu'il lui avait fournis en vue de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications des 11 et 24 mai 2012 et aux mises en demeure de les compléter, avant de lui adresser la proposition de rectifications du 26 juillet 2012 tirant les conséquences sur son imposition de l'examen de la situation fiscale diligentée à son égard ; qu'ainsi et comme il en informait l'administration par courrier du 7 septembre 2012 demandant la restitution des documents, il se trouvait démuni des documents dont il n'est pas davantage contesté qu'ils avaient servi à fonder les impositions en litige et ne pouvait, par suite, valablement présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification susvisée ; que si le ministre fait valoir que ne seraient visées que les copies de documents adressés au service par courriers des 25 et 30 juin 2012 en réponse aux mises en demeure consécutives aux demandes d'éclaircissements ou de justifications des 11 et 24 mai 2012, à savoir les copies du grand livre 2009 de la société Zoom Auto 34, une facture de vente de cette société et, concernant l'année 2010, des copies d'attestations de donateurs divers, cette allégation est contredite par l'énumération des documents faite de manière explicite par M. B... dans le courrier précité du 7 septembre 2012 ; qu'ainsi, M. B... a été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations en réponse à la proposition de rectification du 26 juillet 2012 en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie à son égard ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies aux termes d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400810 du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 15MA03296
nc